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Arrêté Royal du 23 avril 1998
publié le 01 mai 1998

Arrêté royal autorisant le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités à occuper des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012258
pub.
01/05/1998
prom.
23/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/23/1998012258/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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23 AVRIL 1998. - Arrêté royal autorisant le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités à occuper des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 13 et l'article 37,§1er modifié par la loi du 17 février 1997;

Vu la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, notamment l'article 10.

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour permettre au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités de fonctionner en permanence, il convient d'autoriser sans délai l'occupation des travailleurs la nuit, les dimanches et les jours fériés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et à leur employeur.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés les dimanches et les jours fériés.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit afin d'effectuer des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 janvier 1974.

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