publié le 31 août 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2015;
Vu l'avis n° 1.954 du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2015;
Vu la demande du traitement d'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté concerne une matière qui fait partie du dispositif relatif aux efforts en faveur des groupes à risque, qui est élaboré au niveau sectoriel au moyen de conventions collectives de travail spécifiques, chaque fois pour une période bisannuelle, en exécution d'un accord interprofessionnel ou d'une décision du gouvernement ; que le présent arrêté vise à modifier les conditions et modalités pour l'octroi de moyens financiers supplémentaires aux secteurs qui, dans le cadre d'une convention collective de travail relative aux groupes à risque valide pour la période 2015-2016 qui élaborent des projets supplémentaires en faveur de jeunes appartenant aux groupes à risque; que la date limite d'introduction des demandes de financement des projets supplémentaires est le 1er octobre 2015; que les commissions et sous-commissions paritaires concernées, ainsi que les instances sectorielles qui seront chargées de l'élaboration des projets supplémentaires, doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions du présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir introduire des demandes correctes : Vu l'avis n° 58.031/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit : « Dans cette convention collective de travail, un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4, de la même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, doit être réservé aux personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité »;
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 26 novembre 2013, il est inséré un point 3°/1., rédigé comme suit : « 3°/1. Le projet, tel que visé au point 3°, doit mener directement ou indirectement à l'emploi des jeunes par l'offre d'emplois tremplins.
Pour l'application de cette disposition, on entend par emplois tremplins, la combinaison d'une formation pratique et d'une expérience professionnelle. Cela peut prendre la forme d'un contrat de travail, d'une convention de premier emploi, d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, d'un stage de transition ou tout autre forme de formation pratique et d'une expérience professionnelle régie par un cadre légal au niveau fédéral, régional ou communautaire. »;
Art. 3.Dans l'article 5, 4° du même arrêté royal du 26 novembre 2013, les mots « avant le 1er décembre de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°," sont insérés après les mots « le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° ait reçu »;
Art. 4.Dans l'article 6, § 1, alinéa 1er, du même arrêté royal du 26 novembre 2013, les mots « pour la fin de cette année calendrier » sont remplacés par les mots « avant le 1er décembre de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, »;
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 1 et 2 ne sont toutefois pas d'application sur les projets demandés en 2013 et 2014 :
Art. 6.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS