publié le 13 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque et fixant les cotisations en leur faveur pour la période 2023-2024
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque et fixant les cotisations en leur faveur pour la période 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque et fixant les cotisations en leur faveur pour la période 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Définition des groupes à risque et fixation des cotisations en leur faveur pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182862/CO/303.01)
Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 exécutant l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.
La présente convention collective de travail définit les groupes à risque et fixe les cotisations perçues par l'ONSS en faveur des groupes à risque pour 2023 et 2024.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Art. 3.Cotisations Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur verse une cotisation de 0,10 p.c. en faveur des groupes à risque, destinée au "Fonds social pour la production de films".
Ces cotisations sont calculées sur la base du salaire global des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi et selon les dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2009 (numéro d'enregistrement 91583) instituant la détermination et l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ONSS.
Art. 4.Définition Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies, ou de l'évolution des métiers doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans; - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs avec une aptitude de travail réduite; - les travailleurs migrants; - les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.
Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3 ci-dessus, soit 0,05 p.c., sera consacrée à des efforts en faveur des groupes à risque suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : - soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration; - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé; 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les chômeurs indemnisés;b) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;c) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° Les jeunes les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à risque qui n'ont pas encore 26 ans : a) Les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991;b) Les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service : - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès.
Art. 7.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque Les efforts visés aux articles 5 et 6 doivent ensemble être réservés, au moins pour la moitié du montant total, soit 0,05 p.c., pour des initiatives en faveur des groupes à risque qui n'ont pas encore atteint 26 ans.
Art. 8.Rapport et aperçu financier Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis annuellement par le "Fonds social pour la production de films". Ils doivent être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Art. 9.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et vient à échéance le 31 décembre 2024.
Art. 10.Dépôt Conformément à l'article 14.1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE