publié le 02 octobre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 décembre 2014 Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125174/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'elles occupent.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les travailleurs.
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la souscommission paritaire susmentionnée, instituant un fonds de sécurité d' existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les travailleurs mis involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant.
Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2017, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les hommes.Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Outre les conditions de carrière fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Souscommission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Souscommission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a également lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal précité.
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteindront 65 ans et dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des pensions.
Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale.
En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 8bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément entreprise pour travailleurs, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions et qui est fixé au 1er janvier 2013 à 1.359,10 EUR par mois.
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et est donc de 3.780,69 EUR au 1er mai 2011. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour le travailleur payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au § 6 ci-après. § 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. § 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit payé par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues indistinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil national du travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE VII Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, le travailleur licencié dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment l'article 7, le travailleur peut se faire assister, lors de cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien s'est effectué ou était projeté.
Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire global de leurs travailleurs.
Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé.
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la présente convention collective de travail sont résolues par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus, sauf en ce qui concerne l'article 15 qui s'applique à partir du 1er janvier 2008 et qui est conclu pour une durée indéterminée.
L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS