publié le 29 octobre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 décembre 2014 Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125611/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé.
Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.
Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur concerné, est perçue : - de 0,30 p.c. au deuxième trimestre 2015; - de 0,15 p.c. au troisième trimestre 2015; - de 0,15 p.c. au quatrième trimestre 2015; - de 0,15 p.c. aux trimestres de 2016.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se chiffre à 70,09 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée d'une manière alternative.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets de 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS