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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 31 août 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutee et determinant la repartition des biens et des services selon ces taux

source
service public federal finances
numac
2015003288
pub.
31/08/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/23/2015003288/moniteur
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23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutee et determinant la repartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, En vertu des articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III précitée, tout Etat membre peut, après consultation du Comité de la T.V.A., appliquer un taux réduit de T.V.A. à la livraison de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain conformément à l'article 102 de cette directive.

Par arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, un taux réduit de 6 p.c. a été instauré, sous certaines conditions, à la livraison d'électricité en faveur des clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

L'article 3 de cet arrêté stipule que la mesure visée à l'article 2 sera soumise à une évaluation pour le 1er septembre 2015. Faisant suite à l'étude réalisée en matière d'impact économique, social, environnemental et budgétaire de cette mesure, le Conseil des Ministres s'est prononcé pour mettre un terme à l'application du taux réduit de 6 p.c. à la livraison d'électricité aux clients résidentiels.

L'article 1er, 1°, du présent projet précise que le bénéfice du taux réduit en matière de livraison d'électricité se termine au 31 août 2015.

L'article 1er, 2°, de ce projet, instaure une mesure de transition afin de déterminer le taux applicable avant et après le changement de taux au 1er septembre 2015.

L'article 2 du projet fixe l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er septembre 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Conseil d'Etat Section de législation

Avis 58.050/1/V du 4 août 2015 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux" Le 30 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 6 août 2015 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Bert Thys, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2015. 1. Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : « - dat de budgettaire impact van de maatregel houdende toepassing van een verlaagd btw-tarief op de levering van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik van die aard is dat de gevolgen ervan dringend moeten worden ondervangen; - dat om deze reden het onderhavig ontwerp de voornoemde maatregel opheft met ingang van 1 september 2015; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, "fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux" en vue de mettre un terme, à partir du 1er septembre 2015, au taux réduit de T.V.A. de six pour cent sur la livraison d'électricité aux clients résidentiels(1).

La date prévue pour la fin du taux réduit de T.V.A. (31 août 2015) est insérée dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (article 1er, 1°, du projet). L'article 1erbis du même arrêté est également complété par un nouveau paragraphe 3, qui prévoit un régime transitoire pour l'imputation des acomptes ou des décomptes finaux qui se rapportent à des périodes qui commencent avant et qui se terminent après le 1er septembre 2015, et ce par analogie avec le régime transitoire prévu pour l'instauration du taux réduit de T.V.A., inscrit à l'article 1erbis, § 2 (article 1er, 2°, du projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er septembre 2015 (article 2 du projet). 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.), qui habilite le Roi à fixer les taux et à arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et l'autorise également à modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.

OBSERVATION GENERALE 5. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., le Roi doit saisir les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er de cet article. Cette exigence sera par conséquent également prise en compte pour l'arrêté envisagé.

Le Greffier, Annemie Goossens Le Président, Marnix Van Damme _______ Note (1) Ainsi, après avoir instauré ce taux réduit par l'arrêté royal du 21 mars 2014 "modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée", il est renoncé à la possibilité prévue à cet égard par les articles 98, 99 et 102 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de [la] taxe sur la valeur ajouté". 23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que les implications budgétaires de la mesure consistant à appliquer un taux réduit de T.V.A. à la livraison d'électricité aux clients résidentiels sont telles qu'il est urgent d'en contrôler les effets; - que pour ces motifs le présent projet abroge la mesure précitée au 1er septembre 2015; - que le présent arrêté doit donc être pris sans délai;

Vu l'avis n° 58.050/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et jusqu'au 31 août 2015" sont insérés entre les mots "1er avril 2014" et les mots ", est soumise";2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard au 31 août 2015 et qui se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er septembre 2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes.

Pour la perception définitive de la T.V.A sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er septembre 2015, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition;

Loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2011;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1e édition;

Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;

Arrêté royal du 21 mars 2014, Moniteur belge du 27 mars 2014, 2e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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