publié le 23 septembre 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant octroi d'un subside à l'ASBL Associations 21 au titre d'organisation coupole de développement durable
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Institut fédéral pour le Développement durable
23 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant octroi d'un subside à l'ASBL Associations 21 au titre d'organisation coupole de développement durable
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant octroi d'un subside à l'ASBL Associations 21 au titre d'organisation coupole de développement durable;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2014;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant octroi d'un subside à l'ASBL Associations 21 au titre d'organisation coupole de développement durable est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. La subvention est accordée pour couvrir les frais visés à l'article 19/4, § 2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, dont les frais de personnel, d'administration, de création et d'organisation à concurrence de maximum 75 % des coûts total réel du projet explicitement liés à la plate-forme Associations 21 dans le cadre de l'exécution de son programme 2013. »
Art. 2.L'article 4, § 3, deuxième alinéa, de ce même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les pièces justificatives doivent établir que les sommes requises concernent les frais autorisés dans le cadre du présent arrêté d'octroi et que ces frais ont été consentis au cours de la période de subventionnement susmentionnée. Seuls les coûts subsidiables, visés à l'article 19/4, § 2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, pourront être pris en compte. Les pièces justificatives seront datées, ordonnées et signées à l'encre indélébile par l'allocataire de la subvention. Un état financier général des frais consentis dans le cadre de la présente subvention sera également joint, montrant quel financier couvre quelle partie des frais. Ce sera également appliqué sur les factures elles-mêmes. »
Art. 3.Les Ministre en charge du Développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN