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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 05 septembre 2014

Arrêté royal portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice »

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service public federal justice
numac
2014009476
pub.
05/09/2014
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23/08/2014
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) »


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de porter organisation de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (en abrégé la « BTF ICJ »), qui englobe la Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals (en abrégé la « BTF ICC-ICT » ou « BTF ICJ »).

La première réunion de la Belgian Task Force ICC-ICT, groupe de contact belge concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, s'est tenue le 11 mai 2004, à l'initiative de la cellule stratégique de la ministre de la Justice. Le Parquet fédéral, le SPF Justice et les cellules stratégiques de la Chancellerie du Premier Ministre, des Affaires étrangères et de la Justice ont participé à cette réunion. Le rôle défini pour la BTF ICC-ICT était celui d'une plate-forme de relais et d'échanges d'informations, destinée à aborder tout dossier ayant trait, de près ou de loin, aux juridictions pénales internationales et, en particulier, aux dossiers relatifs à la coopération avec ces juridictions.

Actuellement, l'existence de la BTF ICC-ICT apparaît déjà à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire (M.B. 31 mars 2006), qui précise que le service de droit international humanitaire assure la coordination de la BTF ICC-ICT. Cet arrêté royal, dont il sera question ci-dessous, est entré en vigueur le 31 mars 2006.

La dernière réunion plénière de la BTF ICC-ICT date du 9 novembre 2007. Depuis lors, de telles réunions n'ont plus été organisées.La BTF ICC-ICT a cependant continué à se réunir régulièrement sous d'autres formes que plénière, en vue de l'examen de dossiers spécifiques, classifiés ou non.

Ce mécanisme est fondé sur la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, récemment modifiée par la loi du 26 mars 2014. La loi telle que modifiée prévoit que le service de droit international humanitaire est l'autorité centrale de coopération avec les juridictions pénales internationales (articles 2, 4e tiret, 43, 8e tiret, 58, 4e tiret, 64, 5e tiret, et 70, 4e tiret). En outre, la loi prévoit que l'autorité centrale est compétente pour requérir tout autorité publique, y compris judiciaire, pour veiller à la bonne exécution des demandes des juridictions pénales internationales.

Le fait que la Task Force ne soit pas organisée de manière normative conduit cependant à ce que les décisions prises en réunion, notamment pour les dossiers urgents de coopération judiciaire, puissent être remises en cause par une autorité qui n'a pas participé à cette réunion ou qui s'y est fait autrement représenter.

En formalisant normativement cette Task Force (sous l'acronyme de BTF ICJ comme précisé plus haut), l'on conforte le caractère permanent des personnes qui y représentent les différentes autorités, ce qui renforce l'expertise en son sein et l'opposabilité des décisions prises.

De plus, le caractère informel de ces réunions, dont le cadre n'est actuellement pas défini de manière normative, peut mener à des situations nuisant à l'efficacité de la coordination, notamment au regard des réunions de la BTF ICJ portant sur des dossiers classifiés.

En effet, pour la gestion de ces derniers, la détention d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité - d'un niveau suffisant au regard du dossier en question - est nécessaire. Or, dans leur format actuel, les réunions de la BTF ICJ n'exigent pas systématiquement que les membres qui y sont représentés soient porteurs d'une telle habilitation, multipliant ainsi les personnes de contact au sein des différents départements au gré de l'exigence ou non de cette habilitation.

En vue d'améliorer l'efficacité de la BTF ICJ et en raison de la complexité croissante des matières abordées et du degré de spécialisation requis pour pouvoir les traiter, il conviendrait cependant que la représentation des parties prenantes à ces différentes réunions ait le plus grand degré de permanence.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 17 septembre 2005 précité dispose, en son article 3, § 7, que la BTF ICC-ICT (désormais la BTF ICJ) est présidée par le Chef de service du service de droit international humanitaire du SPF Justice. Pour donner effet à cet article, il convient dès lors de formaliser l'organisation de la BTF ICC-ICT, désormais BTF ICJ. Le présent projet d'arrêté royal a dès lors pour but de formaliser l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la BTF ICJ et, ainsi, d'accroître son efficacité.

Enfin, cette formalisation normative de la BTF ICJ permettra à la Belgique de mettre en oeuvre le quinzième engagement pris le 24 septembre 2012 lors de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'état de droit au niveau national et international, par lequel elle s'est dite déterminée à « conforter les fondements de la coordination interdépartementale en matière de coopération avec les juridictions pénales internationales (Belgian Task Force ICC-ICT) avant la fin 2015 » (voy. : http://www.unrol.org/files/Statement%20by%20Belgium.pdf).

Examen des articles Les différentes dispositions contenues dans le présent projet d'arrêté royal précisent la dénomination, la composition, le fonctionnement et les missions de la BTF ICJ. L'arrêté royal est divisé en quatre chapitres. Le chapitre 1er énonce la dénomination de la BTF ICJ. Le chapitre 2 traite de la présidence, la composition, le secrétariat et le règlement d'ordre intérieur de celle-ci. Les compétences de la BTF ICJ et la tenue de ses réunions plénières, sur des dossiers spécifiques et sur des dossiers classifiés sont visées au chapitre 3. Ce même chapitre traite également du respect des compétences des autorités judiciaires. Enfin, des dispositions finales se trouvent sous le chapitre 4. CHAPITRE 1er. - De la dénomination de la Belgian Task Force for the International Criminal Justice (BTF ICJ) Article 1er Le premier article du projet d'arrêté royal porte établissement de la BTF ICJ, plate-forme de coordination, de concertation et d'échanges d'informations.

Il précise que la BTF ICJ sera dénommée « Belgian Task Force for International Criminal Justice », en abrégé BTF ICJ. Cette dénomination vise de la manière la plus large possible les matières traitées par la BTF ICJ, qui sont explicitées aux articles 7, 9, 11 et 12 du présent arrêté.

Il est par ailleurs précisé que la BTF ICJ couvre les tâches dévolues à la « Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals », en abrégé « BTF ICC-ICT ». Cette dernière dénomination est celle reprise à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant création d'un service de droit international humanitaire (M.B. 31 mars 2006). Si cette dénomination est exacte et vise les matières principalement traitées par la BTF ICJ, elle n'est pas exhaustive, raison pour laquelle la dénomination « Belgian Task Force for International Criminal Justice » lui a été adjointe dans le présent arrêté.

La BTF ICJ a pour but d'assurer une coopération efficace avec les juridictions pénales internationales, une gestion administrative performante des dossiers d'entraide judiciaire et des règles qui s'imposent à l'Etat en matière d'immunité internationale et de permettre une gestion coordonnée de ces dossiers entre les différents acteurs impliqués. Elle a également pour but d'être une plateforme d'échange d'informations utiles pour l'exécution de ses missions.

Toutefois, comme il est notamment précisé à l'article 14 du présent projet d'arrêté, la création de la BTF ICJ et son fonctionnement ne peut porter préjudice aux compétences propres des autorités qui y participent et, notamment, ne peut porter préjudice au respect du principe de la séparation des pouvoirs. CHAPITRE 2. - De la présidence de la BTF ICJ, de sa composition, de son secrétariat et de son règlement d'ordre intérieur Section 1re. - De la présidence et de la composition de la BTF ICJ

Article 2 L'article 2 fixe la composition et la présidence de la BTF ICJ. Le paragraphe 1er stipule que la BTF ICJ est présidée par son président, le Chef du service de droit international humanitaire du SPF Justice.

Le paragraphe 2 énonce l'ensemble des autorités représentées au sein de la BTF ICJ. Le paragraphe 3 prévoit la désignation d'un suppléant pour chaque membre effectif.

Le paragraphe 4 prévoit que les membres effectifs et suppléants de la BTF ICJ sont désignés par leurs autorités respectives qui doivent en outre veiller, dans la meilleure mesure du possible, à ce que leurs représentants disposent d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité d'un niveau adéquat. Cette habilitation est nécessaire pour traiter certains dossiers classifiés en application de la loi précitée, notamment les dossier liés à la protection de témoins. Au regard du caractère sensible de ce type de dossiers, il est important que les représentants des autorités varient le moins possible. Il importe dès lors que ceux-ci soient détenteurs de l'habilitation de sécurité d'un niveau adéquat au regard des dossiers qu'ils ont à traiter.

Le paragraphe 5 prévoit enfin que les membres du service de droit international humanitaire du SPF Justice participent de droit aux réunions de la BTF ICJ. Ceci s'explique en ce que ce service est désigné, en application des articles 2, 43, 58, 64 et 70 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, en tant qu'autorité centrale pour la coopération avec les juridictions pénales internationales et est chargé, en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 précité, de la gestion de tout dossier relatif à la coopération avec les juridictions pénales internationales et du suivi des dossiers judiciaires belges relatifs aux violations graves de droit international humanitaire, matières dont les réunions de la BTF ICJ font l'objet. Section 2. - Du secrétariat de la BTF ICJ et de son règlement d'ordre

intérieur Article 3 L'article 3 dispose que le secrétariat de la BTF ICJ est assuré par l'un des agents du service de droit international humanitaire. Ceci est justifié par le fait que ce service traite essentiellement des matières examinées par la BTF ICJ, préside et coordonne celle-ci en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 précité. Il est prévu que cet agent soit porteur d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée afin de lui permettre de participer à toutes les réunions de la BTF ICJ, y compris celles relatives à des dossiers classifiés telles que visées à la section 3 du chapitre 3 (articles 11 à 13) du présent arrêté.

Article 4 L'article 4, paragraphe 1er, prévoit que le secrétariat rédige les convocations aux réunions de la BTF ICJ, dans ses différentes composantes (plénière, sur dossiers spécifiques ou sur dossiers classifiés).

Le second paragraphe de l'article 4 charge en outre le secrétariat de la BTF ICJ d'établir un rapport de toute réunion de celle-ci et de le transmettre aux personnes convoquées à celles-ci ainsi qu'au ministre de la Justice, dont dépend le service de droit international humanitaire.

Article 5 L'article 5 prévoit que le secrétariat de la BTF ICJ rédige un rapport annuel des activités de celle-ci. Une fois approuvé lors d'une séance plénière de la BTF ICJ, ce rapport sera transmis par le président à l'ensemble des autorités représentées en son sein. Cette disposition vise à garder trace des activités de la BTF ICJ et à pouvoir rendre compte de celles-ci. Par ce biais, l'ensemble des autorités représentées au sein de la BTF ICJ seront informées des activités menées annuellement par celle-ci, quand bien même leur présence n'aurait pas été jugée indispensable au traitement de tous les dossiers. Ce rapport consistera en outre en une base intéressante en vue de l'établissement de statistiques quant aux demandes de coopération traitées par la BTF ICJ et aux réponses qui y ont été apportées. En outre, l'article 5 prévoit également, par souci de transparence quant aux activités menées par la BTF ICJ, une transmission au Parlement d'une version du rapport expurgée de toute information ne pouvant être rendue publique pour raisons légales ou d'opportunité.

Article 6 L'article 6 laisse à la BTF ICJ la possibilité d'établir un règlement d'ordre intérieur, qui est alors soumis à l'approbation du ministre de la Justice. Cette faculté d'établir un tel règlement est due au fait qu'il n'est pas certain, au regard du fonctionnement antérieur de la BTF ICJ, que celui-ci soit nécessaire. Néanmoins, s'il devait le devenir, la base normative pour son établissement pourrait être trouvée dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Des compétences de la BTF ICJ et de la tenue de ses réunions Section 1re. - Des réunions plénières de la BTF ICJ

Article 7 L'article 7, paragraphe 1er, traite des missions de la BTF ICJ en forme plénière. Les autres compositions de la BTF ICJ sont décrites aux articles 9 et 11 ci-dessous.

Le paragraphe 2 précise que tous les membres de la BTF ICJ sont convoqués aux réunions plénières, celles-ci ayant un caractère général.

Le troisième paragraphe dispose que le membre de la BTF ICJ empêché est remplacé par son suppléant.

Le paragraphe 4 indique que les cellules stratégiques des différents départements membres de la BTF ICJ sont invités de plein droit aux réunions plénières de la BTF ICJ. Leur présence peut s'avérer utile vu les questions transversales qui seront abordées lors de ces réunions et qui peuvent avoir un impact politique.

Le paragraphe 5 prévoit enfin que la BTF ICJ peut associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile. Ces personnes ne seront pas membres à part entière de la BTF ICJ, mais apporteront leur expertise dans la gestion de certains dossiers traités par celle-ci.

Article 8 Le premier paragraphe de l'article 8 traite de la présidence des réunions de la BTF ICJ en forme plénière et n'appelle pas de commentaire.

Le paragraphe 2 dispose que la BTF ICJ se réunit sous forme plénière au moins tous les quadrimestres. Le Conseil d'Etat avait demandé de changer la formulation en « tous les quatre mois », mais l'objectif de périodicité des réunions en serait alors modifié. Il est en effet nécessaire de prévoir des réunions à des périodes régulières, mais il n'est pas utile de prévoir des échéances précises de quatre mois.

Le troisième et dernier paragraphe précise que les décisions adoptées par la BTF ICJ en forme plénière le sont sur le mode du consensus et dans le respect des obligations internationales qui lient la Belgique, ainsi que des lois applicables. Ce mode de décision de la BTF ICJ s'explique par des considérations juridiques et pragmatiques. Tout d'abord, les dossiers dont traite la BTF ICJ relèvent, pour la majeure partie, de l'exécution d'obligations internationales. Dès lors, les participants à la BTF ICJ ne pourraient prendre une position qui conduirait à violer ces obligations. Par ailleurs, certaines décisions relèvent légalement d'un nombre limité d'autorités. Par conséquent, l'organisation de la BTF ICJ ne pourrait conduire à priver ces autorités de leur compétence ou accorder de nouvelles compétences à d'autres autorités en contradiction avec une norme supérieure de droit. Enfin, comme la mise en oeuvre des dossiers traités par la BTF ICJ nécessite souvent la contribution active de plusieurs autorités et la définition par celles-ci de modalités d'exécution, il est aussi pragmatiquement utile de prévoir que le mode de décision de la BTF ICJ se fasse par consensus. Section 2. - Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques

Article 9 L'article 9 traite des réunions spécifiques de la BTF ICJ, sur des dossiers ou un ensemble de dossiers portant sur une problématique particulière. Le paragraphe 1er fournit une liste non exhaustive des types de dossiers pour lesquels une telle réunion est conviée, si les circonstances l'exigent. Sont notamment visées les demandes d'entraide ou de coopération émanant des juridictions pénales internationales.

Le Conseil d'Etat a cependant rappelé que la BTF ICJ ne peut agir en lieu et place de l'autorité centrale de coopération avec les juridictions pénales internationales, comme il est indiqué ci-dessous, sous les développements relatifs à l'article 14.

Le paragraphe 2 de l'article 9 précise que le président de la BTF ICJ a l'obligation de convier une réunion portant sur des dossiers spécifiques lorsque ceux-ci visent la mise en oeuvre d'accords bilatéraux conclus avec une juridiction pénale internationale relatifs à la protection de témoins, au transport aérien de détenus, à l'exécution des peines et à la libération provisoire. Par ailleurs, le président de la BTF ICJ, à la requête des autorités judiciaires compétentes, à l'obligation de convier une réunion portant sur la préparation et la tenue en Belgique de procès liés à la répression de violations graves du droit international humanitaire. Cette double obligation se justifie en raison des nombreux départements et autorités concernés par la gestion de ces dossiers et situations.

Le paragraphe 3 limite la participation aux réunions sur dossiers spécifiques de la BTF ICJ aux représentants des autorités dont les compétences sont concernées pour traiter du ou des dossiers faisant l'objet de la réunion. Contrairement aux réunions plénières de la BTF ICJ dont l'objet est général, cette disposition a dès lors pour but de restreindre les parties prenantes à la réunion à celles dont la participation est rendue nécessaire par la nature et les implications du ou des dossier à traiter.

Il est prévu au paragraphe 4 que le membre empêché est remplacé par son suppléant ou, pour les services de renseignements et l'OCAM pour lesquels, en raison de leurs compétences propres, des agents se voient attribuer la gestion de dossiers spécifiques, par la personne en charge de ce ou ces dossiers.

Le paragraphe 5 prévoit en outre pour les mêmes raisons que la personne en charge de la gestion de ce dossier spécifique au sein du service de droit international humanitaire du SPF Justice participe de droit à cette réunion. Ceci vise à permettre la présence de plusieurs agents du service de droit international humanitaire, en fonction de leurs compétences respectives. Un agent de ce service, autre que le président ou le Secrétaire de la BTF ICJ, pourrait donc être présent à ce type de réunion.

Enfin, le paragraphe 6 dispose que des experts ou autres personnes dont la collaboration est jugée utile peuvent être conviés aux réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques. Ce paragraphe permet notamment l'invitation d'une cellule stratégique de l'un des départements visés à l'article 2, § 2, dès lors qu'il existerait une marge d'appréciation entre différentes manières d'exécuter une demande d'entraide et que ces choix ont un impact politique.

Article 10 Le paragraphe 1er de l'article 10 traite de la présidence de la réunion de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques. Il prévoit que la présidence de ce type de réunion est assurée par le président et, en son absence, par un agent du service de droit international humanitaire désigné par lui. En effet, le type de dossiers examinés par cette forme de la BTF ICJ est essentiellement relatif à la coopération avec les juridictions pénales internationales, gérée par le service de droit international humanitaire en application de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 précité.

Le paragraphe 2 porte les mêmes justifications que celles relatives au paragraphe 3 de l'article 8, auxquelles l'on peut se référer. Section 3. - Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers classifiés

(BTF-R) Article 11 L'article 11 traite des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers d'entraide ou de coopération classifiés ou pouvant être classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée.

Le paragraphe 1er précise que l'organe de la coordination de la BTF ICJ traitant ce genre de dossier est dénommé Belgian Task Force ICJ - Restricted, en abrégé la « BTF-R ».

Le paragraphe 2 de l'article 11 précise que pour pouvoir participer à une réunion de la BTF-R, le représentant de l'autorité invitée doit bénéficier d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée d'un niveau suffisant au regard du dossier traité. Cette habilitation est en effet une condition sine qua non pour pouvoir traiter ce type de dossier. Si le représentant désigné ne dispose pas d'une telle habilitation, l'autorité dont il émane doit le remplacer par une autre personne, dûment habilitée. Pour les mêmes raisons que celles précisées sous l'article 9, paragraphe 4, du présent arrêté concernant les réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques, il est prévu que les services de renseignements et l'OCAM ainsi que, au regard des dossiers principalement traités par la BTF-R, le Service de protection des témoins de la Police fédérale, soient représentés par la personne spécifiquement en charge du ou des dossiers faisant l'objet de la réunion.

Eu égard à la sensibilité des dossiers traités, le paragraphe 3 de l'article 11 dispose que seules les représentants des autorités dont la présence est indispensable à la gestion du ou des dossiers classifiés sont convoquées à ce type de réunion. Si, au regard de l'évolution de ce ou ces dossiers, le responsable de celui-ci au sein du service de droit international humanitaire ne dispose pas ou plus de l'habilitation de sécurité adéquate pour sa gestion, il est remplacé par l'un de ses collègues disposant d'une telle habilitation.

Tout comme dans les autres formes de la BTF ICJ, le paragraphe 4 prévoit que la BTF-R peut associer à ses travaux toute personne dont la collaboration serait jugée utile à la condition, dans ce cas précis, que cette personne dispose d'une habilitation de sécurité adéquate.

Article 12 L'article 12 porte sur l'objet des réunions de la BTF-R. Il énonce une liste non limitative des sujets dont celle-ci aura à traiter, à savoir : les demandes de coopération portant sur des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée (1° ), les dossiers relatifs à la protection, à la demande des juridictions pénales internationales, de témoins menacés (2° ), la transmission éventuelle et spontanée aux juridictions pénales internationales d'informations et de documents originellement classifiés selon le droit belge (3° ) ainsi que toute question transversale relative à ces trois premiers points (4° ).

Le Conseil d'Etat a cependant rappelé que la BTF ICJ ne peut agir en lieu et place de l'autorité centrale de coopération avec les juridictions pénales internationales, comme il est indiqué ci-dessous, sous les développements relatifs à l'article 14.

Article 13 L'article 13, paragraphe 1er, prévoit que les réunions de la BTF-R sont présidées par le président.

En l'absence de celui-ci, la présidence est assurée en application du paragraphe 2 de ce même article par un membre du service de droit international humanitaire porteur des habilitations de sécurité nécessaires.

Le paragraphe 3 dispose, tout comme le paragraphe 3 de l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 10 du présent arrêté, que les décisions de la BTF-R sont prises sur le mode du consensus. Section 4. - Respect d'autres compétences attribuées

Article 14 Cet article vise à préciser qu'il ne s'agit pas pour la BTF ICJ d'influer sur les procédures judiciaires, ni de porter atteinte au secret de l'instruction (article 57 du Code d'instruction criminelle).

Par ailleurs, dans son avis 56.336/3 du 3 juillet 2014, le Conseil d'Etat rappelle que « [i]l faut souligner qu'en vertu de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, l'autorité compétente en ce qui concerne la coopération de la Belgique avec la Cour internationale de Justice et les tribunaux pénaux internationaux est l'autorité centrale, à savoir le service droit international humanitaire du Service public fédéral Justice. La BTF ICJ ne peut dès lors pas se substituer à l'autorité centrale, qui est la seule à pouvoir exercer les compétences attribuées par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer en matière de coopération avec la Cour internationale de Justice et les tribunaux pénaux internationaux ».C'est pourquoi les compétences de l'autorité centrale et du service de droit international humanitaire en tant que tel sont également réservées.

La compétence de chacun des acteurs composant la BTF ICJ se doit d'être respectée. En particulier, l'article se porte garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans les missions qui lui sont dévolues. Bien que l'arrêté royal ne puisse toucher à ces principes comme le Conseil d'Etat le souligne dans son avis, il est jugé utile de les rappeler et de clarifier les limites de la plate-forme de coordination. CHAPITRE 4. - Disposition finale Article 15 L'article 15 dispose que le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il n'appelle pas plus de commentaire.

23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, modifiée par la loi du 26 mars 2014;

Vu les articles 143bis, §§ 2, 2°, et 6, et 144bis, § 2, 2°, du Code judiciaire;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Défense, du Ministre des Affaires étrangères, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De la dénomination de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ)

Article 1er.Une plate-forme de coordination, de concertation et d'échanges d'informations dénommée « Belgian Task Force for International Criminal Justice » (en abrégé BTF ICJ) ci-après dénommée la « BTF ICJ », est établie de la manière prévue par le présent arrêté. Elle couvre également les tâches de la « Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals » (en abrégé BTF ICC-ICT). CHAPITRE 2. - De la présidence de la BTF ICJ, de sa composition, de son secrétariat et de son règlement d'ordre intérieur Section 1re. - De la présidence et de la composition de la BTF ICJ

Art. 2.§ 1er. La présidence et la coordination de la BTF ICJ sont assurées par le Service de droit international humanitaire du SPF Justice, en la personne de son Chef de service, Coordinateur fédéral de la coopération avec les Juridictions pénales internationales et président de la BTF ICJ. § 2. Outre son président, la BTF ICJ est composée comme suit : - un représentant de la Direction générale Coordination et Affaires juridiques du SPF Chancellerie du Premier Ministre; - un représentant du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice; - un représentant de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du SPF Justice; - un représentant de la Direction générale des Maisons de justice; - un représentant de la Sûreté de l'Etat; - un représentant du Secrétariat Administratif et Technique auprès du ministre de la Justice; - un représentant de la Direction générale des Affaires juridiques du SPF Affaires étrangères; - un représentant de la Direction générale des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères; - un représentant de la Direction générale des Affaires bilatérales du SPF Affaires étrangères; - un représentant de la Représentation permanente de la Belgique auprès les Institutions internationales à La Haye; - un représentant de la Direction générale de l'Appui juridique et de la Médiation du Ministère de la Défense; - un représentant du Service général du Renseignement et de la Sécurité; - un représentant de l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace; - un représentant de la Cellule internationale du SPF Intérieur; - un représentant de la Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur; - un représentant de l'Office des Etrangers; - un représentant du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; - un représentant du Groupe « Droit humanitaire » de la Police judiciaire fédérale; - un représentant de la Police fédérale, Service de protection des témoins; - un représentant de la Police fédérale, responsable des signalements internationaux; - un représentant de la Police aéronautique; - un représentant de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances; - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant du Parquet fédéral. § 3. Un suppléant est désigné pour chaque représentant effectif. § 4. Les autorités visées aux paragraphes 2 du présent article désignent les membres effectifs et suppléants les représentent de manière permanente. Ces autorités veillent à ce que ces personnes puissent disposer d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité d'un niveau adéquat. § 5. Les membres du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, autres que ceux visés aux paragraphes précédents, sont experts permanents de la BTF ICJ. Section 2. - Du secrétariat de la BTF ICJ et de son règlement d'ordre

intérieur

Art. 3.Le secrétariat de la BTF ICJ est assuré par un agent du Service de droit international humanitaire du SPF Justice. Cette personne est porteuse d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée, adéquate au regard des dossiers traités.

Art. 4.§ 1er. Le Secrétariat de la BTF ICJ est chargé de la rédaction des convocations aux réunions des différentes composantes de la BTF ICJ reprises dans les articles suivants. § 2. Le Secrétariat de la BTF ICJ établit un procès-verbal de toute réunion de la BTF ICJ. Ce procès-verbal est transmis par le Secrétariat aux personnes convoquées à la réunion ainsi qu'au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art. 5.Le Secrétariat de la BTF ICJ établit sur base annuelle un rapport des activités menées par la BTF ICJ. Le rapport est soumis à l'approbation des membres de la BTF ICJ lors d'une session plénière.

Une fois approuvé, le rapport est transmis par le président de la BTF ICJ à l'ensemble des autorités visées à l'article 2, §§ 2 et 3, du présent arrêté. Une version de ce rapport pouvant être rendue publique est transmise au Parlement, pour information.

Art. 6.La BTF ICJ peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Des compétences de la BTF ICJ et de la tenue de ses réunions Section 1re. - Des réunions plénières de la BTF ICJ

Art. 7.§ 1er. La BTF ICJ réunie en forme plénière a pour mission d'examiner les questions transversales se rapportant à la justice pénale internationale et, notamment, à la coopération avec les juridictions pénales internationales, sans porter sur une demande d'entraide spécifique ou son exécution. § 2. Sont convoqués aux réunions visées au paragraphe précédent les représentants des autorités reprises à l'article 2, § 2, du présent arrêté. § 3. Le membre empêché est remplacé par son suppléant. § 4. Un représentant de chaque cellule stratégique des départements visés à l'article 2, § 2, est également invité de plein droit aux réunions plénières. § 5. La BTF ICJ peut également, selon les nécessités, entendre et associer ponctuellement à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Art. 8.§ 1er. Les réunions de la BTF ICJ en forme plénière sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. En son absence, la présidence est assurée par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président. § 2. La BTF ICJ se réunit dans sa forme plénière au minimum une fois par quadrimestre. § 3. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions plénières de la BTF ICJ le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des dispositions de droit interne applicables. Section 2. - Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques

Art. 9.§ 1er. Si les nécessités l'exigent, notamment lorsque cela est rendu nécessaire en raison d'une demande d'entraide ou de coopération spécifique, le président de la BTF ICJ convoque une réunion de la BTF ICJ sur un dossier ou un ensemble de dossiers spécifiques. Ceci comprend notamment la coordination rendue nécessaire pour l'exécution : 1° de demandes d'entraide ou de coopération adressées par les juridictions pénales internationales à la Belgique et inversement en application de leur Statut, d'accords de coopération renforcée ou de la législation belge applicable;2° de demandes d'entraide interétatique concernant la répression des crimes visés à l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;3° de demandes concernant l'application des règles relatives aux immunités internationales et ayant un impact judiciaire en Belgique. § 2. 1° Par ailleurs, le président de la BTF ICJ convoque d'office une réunion de la BTF ICJ sur un dossier spécifique lorsque le dossier visé concerne la mise en oeuvre spécifique des accords bilatéraux conclus avec une juridiction pénale internationale relatifs à la protection de témoins, au transport aérien de détenus, à l'exécution des peines et à la libération provisoire. 2° En outre, à la requête des autorités judiciaires compétentes, le président de la BTF ICJ convoque une réunion relative à la préparation de l'organisation et de la tenue en Belgique de procès visant à la répression de violations graves du droit international humanitaire. § 3. Sont convoqués aux réunions visées à aux paragraphes précédents les représentants des autorités reprises à l'article 2, § 2, du présent arrêté dont les compétences sont concernées pour l'exécution de ladite demande, au regard de l'objet de ce ou ces dossiers. § 4. Le membre empêché est remplacé par son suppléant ou, pour la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité et l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace, par la personne spécifiquement en charge du ou des dossiers qui font l'objet de la réunion. § 5. Le ou les membres du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et des Droits fondamentaux du SPF Justice en charge de la gestion de ce ou ces dossiers participent de droit à ces réunions. § 6. Selon les nécessités, la BTF ICJ peut également convier à ces réunions toute personne dont la collaboration est jugée utile à la bonne gestion du ou des dossiers concernés.

Art. 10.§ 1er. Les réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté ou, en son absence, par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président. § 2. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des dispositions de droit interne applicables. Section 3. - Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers classifiés

(BTF-R)

Art. 11.§ 1er. Au sein de la BTF ICJ, la Belgian Task Force ICJ - Restricted, ci-après dénommée la « BTF-R », est chargée de la coordination, la gestion et l'information des dossiers relevant de la compétence de la BTF ICJ et classifiés ou pouvant être classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. La BTF-R est composée des membres de la BTF ICJ porteurs d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée d'un niveau adéquat au regard des dossiers traités. Le membre empêché est remplacé par son suppléant ou, pour la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité, l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace et la Police fédérale, Service de protection des témoins, par la personne spécifiquement en charge du ou des dossiers qui font l'objet de la réunion. Lorsqu'un membre de la BTF-R et son suppléant ne disposent pas d'une telle habilitation de sécurité, ils sont remplacés par une autre personne désignée par leur autorité et disposant de cette habilitation de sécurité. § 3. Seuls les représentants des autorités dont la présence est nécessaire à la gestion des points mis à l'ordre du jour sont convoqués à participer aux réunions de la BTF-R. Le responsable du dossier concerné au sein du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et des Droits fondamentaux du SPF Justice participe de droit aux réunions de la BTF-R, pour autant qu'il dispose des habilitations de sécurité requises. § 4. La BTF-R peut également, selon les nécessités, entendre et associer ponctuellement à ses travaux toute personne disposant d'une habilitation de sécurité d'un niveau adéquat et dont la collaboration serait jugée utile.

Art. 12.La BTF-R examinera principalement : 1° Les demandes de coopération portant sur des informations ou des documents classifiés ou pouvant être classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;2° Les dossiers relatifs à la protection, à la demande des juridictions pénales internationales, de témoins menacés;3° La transmission éventuelle et spontanée d'informations et de documents originellement classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée en possession des autorités belges et pouvant aider les juridictions pénales internationales dans leurs missions;4° Toute question transversale relative aux matières reprises aux points 1° à 3° du présent article.

Art. 13.§ 1er. Les réunions de la BTF-R sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. § 2. En l'absence du président, la présidence est assurée par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président et porteur des habilitations de sécurité requises. § 3. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions de la BTF-R le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des lois applicables. Section 4. - Respect d'autres compétences attribuées

Art. 14.Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au ministre ayant la Justice dans ses attributions, aux procureurs généraux et au procureur fédéral par les articles 151 de la Constitution, 143bis, 143quater, 144sexies et 146bis du Code judiciaire ainsi que des compétences attribuées à l'autorité centrale par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux et celles attribuées au service de droit international humanitaire du SPF Justice par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 15.Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK

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