publié le 01 octobre 2004
Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme
23 AOUT 2004. - Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 191, alinéa 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;
Vu l'article 116, § 2 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un montant d'un million d'euro est prévu en 2004 dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme;
Considérant qu'il est impératif d'octroyer ce montant à des projets de lutte contre le tabagisme dans le courant de l'année 2004;
Considérant qu'il est dès lors très urgent que les intéressés soient informés des modalités relatives à l'introduction d'un projet susceptible d'être financé par le Fonds de lutte contre le tabagisme;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le montant prévu dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme est affecté au financement de projets de lutte contre le tabagisme. § 2. On entend par lutte contre le tabagisme, toute action qui vise notamment à : - promouvoir la santé des fumeurs et non-fumeurs, - informer des effets néfastes de la fumée de tabac sur la santé des fumeurs et non-fumeurs, - démotiver à la consommation de tabac, particulièrement celle des jeunes, - inciter et aider les fumeurs à arrêter, - favoriser le respect de la réglementation et son contrôle. § 3. Toute demande de financement pour un projet visant à lutter contre le tabagisme peut être introduite auprès du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Directorat Général protection de la santé : animaux, plantes, alimentation.
Art. 2.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement composé de : - deux membres de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé publique, - deux représentants du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, - un représentant de l'Institut National Assurance Maladie Invalidité (INAMI), - deux experts du tabagisme.
Le Ministre désigne les membres du comité d'accompagnement. § 2. Le comité d'accompagnement remet un avis sur les demandes de financement introduites pour les projets visés à l'art. 1 er, § 3. § 3. Le Comité d'accompagnement évalue l'opportunité d'octroyer une aide financière à des projets de lutte contre le tabagisme en fonction des éléments suivants : - pertinence du projet dans le contexte global de la lutte antitabac, - adéquation par rapport aux axes prioritaires de la politique de lutte contre le tabagisme, - qualité du projet.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est abrogé de plein droit le 31 décembre 2004.
Art. 4.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Santé publique, absent : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT