publié le 07 novembre 2000
Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
22 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2000;
Vu le protocole du 31 aout 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer les montants prévus par la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en soient avisés au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et les arrêtés royaux des 7 février 1997 et 24 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° le montant "287 760" est remplacé par le montant "293 515";2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et dans le § 2 le montant "230 208" est remplacé par le montant "234 812".
Art. 2.A l'article 7 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1997 et 24 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1° et 4°, le montant "575 520" est remplacé par le montant "587 030";2° dans le § 1er, 2° et dans le § 2, le montant "460 416" est remplacé par le montant "469 624".
Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1997 et 24 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier tiret, les montants "287 760", "575 520" et "143 880" sont respectivement remplacés par les montants "293 515", "587 030" et "146 758";2° dans le second tiret, les montants "230 208", "460 416" et "115 104" sont respectivement remplacés par les montants "234 812", "469 624" et "117 406".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE