publié le 13 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Prime annuelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45016/CO/119)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime annuelle est octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.
Art. 3.Le montant de la prime est fixé : 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée : à 3.300 F; 2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans laquelle la prime est payée;un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février).
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 5.La prime dont question aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET