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Arrêté Royal du 22 septembre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012747
pub.
13/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998012747/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 5 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1982, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 août 1982, Moniteur belge du 15 septembre 1982.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45015/CO/119) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 5 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1982, une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention collective de travail est accordée : 1. Aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés : - en fruits et légumes, - en viande, - en produits laitiers, - en céréales;2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre;3. aux magasins de détail; qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire normal.

Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers et ouvrières concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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