publié le 05 décembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale
22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 21 janvier 2013 Liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113440/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont mentionnés dans l'annexe de l'arrêté 2012/1445 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française et à leurs travailleurs.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Avantages aux travailleurs
Art. 2.Les employeurs opèrent la répartition, entre leurs travailleurs, des moyens octroyés pour l'année 2012 en application de l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté 2012/1445 du Collège de la Commission communautaire française précité : - soit par l'octroi d'augmentations barémiques "structurelles"; - soit par l'octroi de primes de régularisation pour 2012, visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF et/ou à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle; - soit par l'octroi d'une prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF (annexe 1re).
Art. 3.Les augmentations barémiques et les primes de régularisation visées à l'article 2 de la présente convention ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes de la CoCoF (annexe 2) en tenant compte, le cas échéant, de la classification de fonction appliquée au sein de l'entreprise.
Art. 4.Une fois par an, dans les trois mois qui suivent la conclusion de la présente convention, sur la base du formulaire figurant en annexe 3, l'employeur informe la délégation syndicale de l'association, ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2012/1445 susmentionné; - de la ou des méthode(s), visées à l'article 2 de la présente convention, qui ont permis d'opérer la répartition des moyens octroyés pour l'année 2012.
En outre, et vu le caractère exceptionnel et temporaire du dispositif mis en place, dans les associations où une délégation syndicale n'est pas instituée, l'employeur informe le secrétaire permanent de l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs reconnues en Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ainsi que la Confédération des employeurs des secteurs sportif et socio-culturel (coordonnées à l'annexe 4) au moyen du formulaire susmentionné : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2012/1445 susmentionné; - de la ou des méthode(s) de répartition.
Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer avec la CoCoF le système de distribution des sommes sur la base des informations récoltées. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail sont liquidés aux travailleurs au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la conclusion de la présente convention.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 janvier 2013. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Règle de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCof 358,4516 EUR (montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2012) + ((rémunération d'octobre indexée x 12 A.F.R.) x 0,025) + 161,4 A.F.R. : allocation foyer résidence, le cas échéant Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Barèmes de référence du non-marchand de la CoCof au 1er janvier 2012
Années
FGC-NP- 01
FGC-NP- 02
FGC-NP- 03
FGC-NP- 04
FGC-NP- 05
FGC-NP- 06
FGC-NP- 07
FGC-NP- 09
0
34275,92
32816,80
27304,09
25451,44
23484,98
22661,70
22107,10
20769,57
1
35955,31
34116,22
28127,34
27304,09
25268,74
24445,43
23748,96
22411,39
2
35955,31
34116,22
28127,34
27304,09
25268,74
24445,43
23964,75
22627,18
3
37459,58
35065,83
28950,57
28127,34
25680,39
24857,11
24180,52
22842,97
4
37459,58
35065,83
28950,57
28127,34
25680,39
24857,11
24396,34
23058,74
5
38963,84
36015,45
32993,33
28950,57
26229,19
25405,96
24612,15
23274,55
6
38963,84
36015,45
32993,33
28950,57
26229,19
25405,96
24827,96
23490,34
7
40468,11
36965,06
33832,86
32993,33
29774,96
26503,65
25043,75
23706,16
8
40468,11
36965,06
34392,53
32993,33
29774,96
26503,65
25259,55
23921,95
9
41972,38
37914,69
35232,09
33832,88
30614,54
27601,36
25475,37
24137,76
10
42532,05
38474,37
35232,09
34392,53
31174,19
28150,16
26322,13
24984,36
11
44036,33
39423,99
36071,63
35232,07
32013,72
29110,65
26580,93
25243,17
12
44036,33
39423,99
36071,63
35232,07
32013,72
29110,65
26839,83
25502,04
13
45540,60
40373,65
36911,15
36071,63
32853,30
30078,09
27098,67
25760,91
14
45540,60
40373,65
39803,08
36071,63
32853,30
30078,09
27357,54
26019,74
15
47044,87
41323,28
40642,61
36911,15
33692,81
31057,62
27616,41
26278,65
16
47044,87
41323,28
40642,61
39803,08
33692,81
31057,62
27875,21
26537,48
17
48549,15
42272,88
41482,12
40642,61
34532,37
32037,14
28134,12
26796,32
18
48549,15
42272,88
41482,12
40642,61
34532,37
32037,14
28392,95
27055,19
19
50053,42
43222,47
42321,70
41482,12
35371,92
33016,72
28651,83
27314,06
20
50053,42
43222,47
42321,70
41482,12
35371,92
33016,72
28910,66
27572,91
21
51557,72
44172,14
43161,23
42321,70
36211,46
33996,20
39169,51
27831,77
22
51557,72
44172,14
43161,23
42321,70
36211,46
33996,20
29428,40
28090,60
23
53061,98
45121,77
44000,81
43161,23
37051,03
34975,71
29687,25
28349,48
24
53061,98
45121,77
44000,81
43161,23
37051,03
34975,71
29950,78
28608,34
25
53061,98
46071,40
44840,35
44000,81
37890,57
35955,28
30214,75
28867,19
26
53061,98
46071,40
44840,35
44000,81
37890,57
35955,28
30478,76
29126,05
27
53061,98
47021,03
44840,35
44840,35
38730,08
36934,76
30742,72
29384,90
28
53061,98
47021,03
44840,35
44840,35
38730,08
36934,76
31007,63
29643,79
29
53061,98
47021,03
44840,35
44840,35
38730,08
37914,27
31270,77
29906,32
30
53061,98
47021,03
44840,35
44840,35
38730,08
37914,27
31270,77
29906,32
31
53061,98
47021,03
44840,35
44840,35
38730,08
37914,27
31270,77
29906,32
Barèmes de référence du non-marchand de la CoCof au 1er mars 2012
Années
FGC-NP- 01
FGC-NP- 02
FGC-NP- 03
FGC-NP- 04
FGC-NP- 05
FGC-NP- 06
FGC-NP- 07
FGC-NP- 09
0
34960,99
33472,71
27849,82
25960,14
23954,37
23114,64
22548,96
21184,69
1
36673,95
34798,10
28689,52
27849,82
25773,78
24934,02
24223,63
22859,33
2
36673,95
34798,10
28689,52
27849,82
25773,78
24934,02
24443,73
23079,43
3
38208,29
35766,69
29529,20
28689,52
26193,67
25353,93
24663,82
23299,53
4
38208,29
35766,69
29529,20
28689,52
26193,67
25353,93
24883,96
23519,62
5
39742,61
36735,29
33652,76
29529,20
26753,43
25913,75
25104,07
23739,74
6
39742,61
36735,29
33652,76
29529,20
26753,43
25913,75
25324,19
23959,84
7
41276,95
37703,88
34509,08
33652,76
30370,07
27033,38
25544,30
24179,98
8
41276,95
37703,88
35079,94
33652,76
30370,07
27033,38
25764,42
24400,08
9
42811,29
38672,49
35936,27
34509,10
31226,44
28153,03
25984,55
24620,20
10
43382,14
39243,36
35936,27
35079,94
31797,27
28712,79
26848,24
25483,73
11
44916,48
40211,96
36792,59
35936,26
32653,58
29692,49
27112,21
25747,70
12
44916,48
40211,96
36792,59
35936,26
32653,58
29692,49
27376,28
26011,75
13
46450,82
41180,60
37648,90
36792,59
33509,94
30679,27
27640,30
26275,79
14
46450,82
41180,60
40598,63
36792,59
33509,94
30679,27
27904,33
26539,79
15
47985,16
42149,21
41454,93
37648,90
34366,23
31678,38
28168,39
26803,88
16
47985,16
42149,21
41454,93
40598,63
34366,23
31678,38
28432,36
27067,88
17
49519,50
43117,79
42311,22
41454,93
35222,57
32677,47
28696,44
27331,90
18
49519,50
43117,79
42311,22
41454,93
35222,57
32677,47
28960,45
27595,94
19
51053,84
44086,36
43167,59
42311,22
36078,90
33676,62
29224,50
27859,99
20
51053,84
44086,36
43167,59
42311,22
36078,90
33676,62
29488,50
28124,01
21
52588,21
45055,01
44023,89
43167,59
36935,22
34675,68
29752,52
28388,05
22
52588,21
45055,01
44023,89
43167,59
36935,22
34675,68
30016,59
28652,05
23
54122,54
46023,62
44880,26
44023,89
37791,58
35674,78
30280,61
28916,10
24
54122,54
46023,62
44880,26
44023,89
37791,58
35674,78
30549,41
29180,14
25
54122,54
46992,23
45736,58
44880,26
38647,90
36673,92
30818,65
29444,16
26
54122,54
46992,23
45736,58
44880,26
38647,90
36673,92
31087,94
29708,20
27
54122,54
47960,85
45736,58
45736,58
39504,18
37672,98
31357,18
29972,22
28
54122,54
47960,85
45736,58
45736,58
39504,18
37672,98
31627,38
30236,28
29
54122,54
47960,85
45736,58
45736,58
39504,18
38672,07
31895,78
30504,06
30
54122,54
47960,85
45736,58
45736,58
39504,18
38672,07
31895,78
30504,06
31
54122,54
47960,85
45736,58
45736,58
39504,18
38672,07
31895,78
30504,06
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale
FORMULAIRE DE PUBLICITE
NOM DE L'ASSOCIATION :
Montant octroyé par la CoCoF pour 2012 : Mentionner uniquement ce qui a été octroyé pour la rubrique "augmentation salariale"
Méthode de répartition Cocher la ou les cases(s) adéquate(s) et mentionner le montant des subsides qui y a été consacré O Augmentations barémiques "structurelles" Montant des subsides utilisé : ............
Primes de régularisation 2012 : O visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCof Montant des subsides utilisé : ............... O visant à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle Montant des subsides utilisé : ...............
O Prime déterminée selon les modalités de calcul de sprimes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la Cocof Montant des subsides utilisé : ...............
DATE . . . . . SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PREPOSE . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2012 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Fax des organisations SETCa : Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres Fax : 02-519 72 81 CNE Centrale nationale des Employés Fax : 02-557 86 39 CGSLB Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique Fax : 02-203 32 40 CESSoC : Confédération des Employeurs des Secteurs sportif & socioculturel Fax : 02-511 19 99 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK