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Arrêté Royal du 22 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal organisant le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001013196
pub.
12/12/2001
prom.
22/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/22/2001013196/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal organisant le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer au plan belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 2°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de permettre aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, de pouvoir bénéficier sans retard des emplois supplémentaires générés par le Maribel social;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : I. Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Loi : la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 2°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer; - Arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Accord-cadre : l'accord-cadre supplétif conclu au sein du Comité A concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand public;

Office : l'Office national de sécurité sociale;

Employeur : les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;

Fonds : le fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé « Fonds pour le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale »;

Comité de gestion : le comité de gestion du Fonds;

Maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Les Ministres : les Ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et la Protection de la Consommation, de la santé publique et de l'Environnement dans leurs attributions.

II. Composition

Art. 2.Le siège du Fonds est établi à l'adresse du Ministère de l'Emploi et du Travail, administration des Relations Collectives de Travail.

Art. 3.§ 1er. Le Fonds est géré par un comité de gestion composé de : - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Ministre de l'Emploi; - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Ministre des Affaires sociales; - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Ministre de la Santé publique; - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Ministre de la Défense nationale; - deux membres effectifs et un membre suppléant désignés par le Gouvernement de la Communauté flamande; - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Gouvernement de la Communauté française; - un membre effectif et un membre suppléant désignés par le Gouvernement de la Communauté germanophone; - huit membres effectifs et huit membres suppléants représentants les travailleurs désignés par les Ministres au sein d'une liste double présentée par les organisations les plus représentatives des travailleurs siégeant aux Comité A. Le mandat des membres du Comité de gestion est fixé pour un délai renouvelable de quatre ans qui prend fin : - lorsque la durée du mandat est expirée; - en cas de démission; - lorsque l'instance qui a présenté l'intéressé demande son remplacement; - lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'instance qui l'a présenté; - en cas de décès; - lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le secrétariat du Comité de Gestion est assuré par une personne désignée au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Les frais administratifs destinés à couvrir le fonctionnement du Fonds peuvent être affectés en partie à la couverture des frais résultant de l'engagement d'experts ou d' agents contractuels.

III. Modalités d'intervention

Art. 4.§ 1er. Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention en application de l'arrêté royal et de l'accord-cadre, introduit un acte d'adhésion adressé au Comité de gestion par lettre recommandée à la poste.

Cet acte d'adhésion est établi conformément au formulaire arrêté par le Comité de gestion. § 2. Le Comité de gestion examine les actes d'adhésion visés au § 1er du présent article et soumet aux Ministres une proposition motivée d'octroi ou de refus d'intervention, comportant les informations suivantes : - l'inventaire de tous les employeurs ayant introduit une demande d'adhésion; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

La proposition doit mentionner tous les actes de candidatures et motiver, pour chaque employeur, les propositions d'octroi et des refus d'emplois supplémentaires. § 3. Les Ministres communiquent au Comité de gestion leur décision concernant les propositions visées au § 2 du présent article. Le Comité de gestion est chargé de notifier cette décision aux employeurs concernés dans un délai de 14 jours. § 4. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir de l'entrée en service du travailleur supplémentaire concerné et au plus tôt à partir de la date de la notification visée au § 3 du présent article.

Art. 5.§ 1er. L'approbation visée à l'article 4 du présent arrêté est permanente, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal.

Art. 6.Le Comité de gestion exerce ses missions dans les limites des disponibilités budgétaires du Fonds, après déduction des frais administratifs.

A cet effet, il évalue régulièrement les ressources du Fonds pour établir une programmation budgétaire qui garantit le bénéfice des interventions.

Les frais administratifs découlant de la gestion du Fonds sont approuvés annuellement par les Ministres sur proposition du Comité de gestion.

Art. 7.§ 1er. Le montant maximum des interventions accordées par le Comité de gestion est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté royal, de ses arrêtés d'exécution et de l'accord-cadre.

Ces montants ont trait au salaire brut afférent aux prestations rémunérées, effectives et assimilées, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale.

Les interventions du Fonds sont liquidées dans le mois de la réception des états trimestriels de prestations et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés. § 2. Le barème brut visé au § 1er du présent article est celui fixé pour la fonction exercée par le travailleur et qui est d'application pour le secteur public.

Art. 8.Le Comité de gestion communique aux Ministres le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal. Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, pour le secteur et par employeur : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base des données fournies par l'Office; - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal.

Art. 9.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort en matière d'emploi en vertu du présent arrêté par lettre recommandée à la poste adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; elle a pour effet de mettre fin à l'intervention concernée ou aux interventions concernées.

IV. Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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