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Arrêté Royal du 22 novembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012803
pub.
01/12/1999
prom.
22/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/22/1999012803/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à leur employeur.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

La notification s'effectue par affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste ce même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension complète ne puisse prendre cours.

Art. 4.La communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 est expédiée par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

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