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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200825
pub.
06/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006200825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement (S.C.P. 113.02) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commisssion paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er . Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante- deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatre vingt- quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent cinquante quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent nonante six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art 4. Par dérogations aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en cas de licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté de moins de dix ans dans l'entreprise; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. .

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