publié le 16 décembre 2011
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique (1)
2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie céramique du 6 juin 2011;
Vu l'avis 50.260/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique à l'exclusion des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaires des tuileries.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent nonante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de dix ans d'ancienneté; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;2° l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;3° l'arrêté royal du 29 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.