publié le 23 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant prolongation de la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant prolongation de la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant prolongation de la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 septembre 2005 Prolongation de la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005 (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77016/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques, est remplacé par ce qui suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2005."
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN