publié le 27 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 mai 2003 Modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67404/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : - Les mesures d'accompagnement; - L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail; - Le pécule de vacances à certains ouvriers invalides; - Le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers; - Les allocations complémentaires de chômage; - L'indemnité-gel complémentaire spéciale; - Les interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun; - Les cartes de légitimation. CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement
Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 13 de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre 2004.
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention collective de travail du 5 juillet 2001" sont remplacés par les mots "convention collective de travail du 17 avril 2003".
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les articles 11bis et 11ter rédigés comme suit sont insérés après l'article 11 : "
Art. 11bis.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article 1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiant.
Art. 11ter.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.". CHAPITRE III. - Indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail
Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail, est prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 10 de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre 2004.
Art. 7.L'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR pour les ouvriers qui continuent à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans au moins.". CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides
Art. 8.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction, est prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre 2004.
Art. 9.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, est remplacé par la disposition suivante : "Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence octroyés par le fonds de sécurité d'existence à l'exception de l'indemnité de promotion.".
Art. 10.Dans l'article 5, § 2, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, les mots "aux ouvriers pensionnés" sont supprimés. CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers
Art. 11.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, est prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 12 de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre 2004. CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale
Art. 12.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale, est prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005.
Art. 13.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des : - 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus; - 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus; - 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus; - 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus.".
Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin 2005.". CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction
Art. 15.La durée de validité de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, est prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention, la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005.
Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "vingt ans".
Art. 17.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est remplacé par la disposition suivante : "Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine, est fixé à 20 jours.".
Art. 18.L'article 12 de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est complété par l'alinéa suivant : "Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : - 10 EUR du 36ème au 44ème jour de crédit inclus; - 20 EUR du 45ème au 60ème jour de crédit inclus.". CHAPITRE VIII. - Interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun
Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun : - Dans l'article 4, 1°, le montant de 4.957,87 EUR est porté à 5.250,00 EUR; - Dans l'article 4, 2° et 3°, le montant de 743,68 EUR est porté à 800,00 EUR; - Dans l'article 7, 1°, le montant de 619,73 EUR est porté à 640,00 EUR; - Dans l'article 7, 2°, le montant de 495,79 EUR est porté à 510,00 EUR; - Dans l'article 11 les montants de 2,43 EUR et 3,32 EUR sont portés respectivement à 2,50 EUR et 3,42 EUR. CHAPITRE IX. - Cartes de légitimation aux ouvriers de la construction
Art. 20.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 fixant les modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction, les mots "22 ans", "21 ans" et "23 ans" sont remplacés respectivement par les mots "23 ans", "22 ans" et "24 ans". CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 21.A l'exception des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et IX, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2004.
Les dispositions des chapitres VI et VII entrent en vigueur le 1er octobre 2003 et expirent le 30 septembre 2005.
Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elles modifient.
Les dispositions du chapitre IX entrent en vigueur le 1er octobre 2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elles modifient.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN