publié le 25 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 avril 2002 Mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63361/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : 1° aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi;2° aux employeurs qui occupent des ouvriers et ouvrières visés au 1°.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.
Elle est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE II. - Organisation et durée du travail
Art. 3.§ 1er. L'heure normale de début de la journée de travail peut être fixée entre 6 et 9 heures du matin au plus tard. L'heure de début peut être modifiée individuellement et de jour en jour, à la condition que la procédure de notification telle que fixée par le règlement de travail soit respectée. § 2. Quelle que soit l'heure de début des activités, l'ouvrier se voit garantir une journée complète de huit heures de travail.
Afin de garantir la journée complète de huit heures de travail, les ouvriers peuvent être affectés à d'autres tâches ou missions inhérentes à l'exploitation des centrales à béton que celles qu'ils effectuent habituellement. Dans ce cas, le salaire de leur fonction normale est garanti.
Art. 4.§ 1er. En exécution des dispositions visées à l'article 2, la durée du travail par jour peut être fixée à 10 heures.
La règle fixée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au temps d'attente tel que défini par l'arrêté royal du 15 janvier 1999.
Lorsqu'il est fait application de l'article 3, § 1er, l'intervalle de repos entre deux prestations est de minimum 11 heures. § 2. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période d'un an débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante, ne peut excéder 40 heures.
Le repos compensatoire est attribué sous forme de journées complètes. § 3. Les prestations de travail sont réparties sur les cinq premiers jours de la semaine.
Art. 5.Le supplément de salaire pour heures supplémentaires est dû lorsque le temps de travail dépasse soit 10 heures par jour soit 1 752 heures sur la période définie à l'article 4, § 2.
La règle fixée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au temps d'attente tel que défini et organisé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 6.§ 1er. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail, la rémunération garantie due à charge de l'employeur est égale à un cinquième de la rémunération afférente à la durée moyenne de travail visée à l'article 4, § 2. § 2. La règle définie au § 1er s'applique notamment à : - la rémunération perdue en raison du jour de carence prévu à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - la rémunération due pour un jour d'absence visé à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (petits chômages); - la rémunération due pour un jour férié en application de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. - Introduction des nouveaux régimes de travail dans les entreprises
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail a un effet direct dans les entreprises visées à l'article 1er. § 2. Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur remet le texte de la présente convention collective de travail et informe les membres de la délégation syndicale préalablement à l'introduction des nouveaux horaires de travail. Les membres de la délégation syndicale signent un accusé de réception et le remettent à l'employeur. § 3. Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur procède à une information de ses travailleurs. Cette information a lieu préalablement à l'introduction des nouveaux horaires de travail par affichage d'un avis et du texte de la présente convention collective de travail dans les locaux de l'entreprise. Les travailleurs de l'entreprise signent un accusé de réception. Cet accusé de réception peut prendre la forme d'une liste reprenant le nom du travailleur et sa signature. § 4. Au terme de la période d'information préalable, les entreprises visées à l'article 1er informent par courrier le président de la Commission paritaire de la construction de l'application de la présente convention collective de travail dans l'entreprise. Une copie de l'accusé de réception est jointe en annexe au courrier.
Art. 8.Les horaires de travail établis en application des dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail sont affichés dans l'entreprise et font partie intégrante du règlement de travail dès l'envoi du courrier visé à l'article 7, § 4, au président de la Commission paritaire de la construction.
Art. 9.L'employeur est, chaque mois, tenu de délivrer un état des prestations à chaque travailleur reprenant, pour chaque jour de ce mois et au total pour l'ensemble des jours de ce mois, les éléments suivants : - le nombre d'heures effectivement prestées; - le nombre d'heures d'attente tel que défini par l'arrêté royal du 15 janvier 1999; - le nombre d'heures donnant droit à un sursalaire; - le nombre d'heures à récupérer. CHAPITRE V. - Supplément de salaire
Art. 10.Un supplément de salaire égal à 10 p.c. du taux horaire barémique est accordé pour les prestations effectuées avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir.
Un supplément de salaire égal à 25 p.c. est accordé pour les prestations effectuées après 22 heures le soir et avant 6 heures le matin. Ce supplément ne peut être cumulé avec le supplément de salaire visé à l'alinéa précédent. CHAPITRE VI. - Indemnité de repas
Art. 11.Une indemnité de repas d'un montant de 5,5 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps d'attente tel que visé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 dépasse 9 heures par jour, non compris les temps de repos.
Une indemnité complémentaire de repas d'un montant de 2,75 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps d'attente tel que visé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 dépasse 11 heures par jour. CHAPITRE VII. - Mesures en matière de formation et sécurité
Art. 12.Un groupe de travail est institué au sein du "Fonds de formation professionnelle de la construction" au sein de la section "entreprise générale".
Ce groupe de travail, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction", a notamment pour tâches : - l'établissement d'un programme de formation; - l'établissement d'une formation spécifique à la sécurité (avec le concours du CNAC); - l'instauration d'une attestation de compétence.
Art. 13.Un groupe de travail est institué au sein du "Comité national d'action pour la sécurité dans la construction".
Ce groupe de travail, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le conseil d'administration du "Comité national d'action pour la sécurité dans la construction" a pour mission d'établir un plan d'action en matière de sécurité avec pour objectif l'optimalisation du respect des mesures de sécurité. CHAPITRE VIII. - Effets positifs sur l'emploi
Art. 14.Pendant la durée de validité de la présente convention, les entreprises visées à l'article 1er s'engagent, pour autant que les circonstances économiques restent inchangées, à maintenir le volume de l'emploi et à réduire le chômage temporaire. L'instrument utilisé pour l'évaluation de cet engagement est le bilan social des entreprises visées à l'article 1er.
Art. 15.La convention collective de travail n° 53 du 23 février 1993 relative au chômage temporaire du Conseil national du travail est intégralement d'application. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 16.Les accords d'entreprise existants qui comportent au moins globalement des dispositions équivalentes à celles de la présente convention collective de travail ne sont pas modifiés par la présente convention. La durée de validité de ces accords d'entreprise peut être prolongée pendant la période de validité définie à l'article 17.
Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2002 et expire le 31 décembre 2004.
Dans le courant du 3ème trimestre 2003, la Commission paritaire de la construction effectuera une évaluation de l'application de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN