publié le 05 septembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 octobre 2013 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118270/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fvb-ffc Constructiv" : le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv".
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution : 1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;2° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification Section 1re. - Public cible
Art. 3.Par jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification, il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc Constructiv). Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises : a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le fvb-ffc Constructiv et le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 2°, b) du présent article;4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc Constructiv) en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés par l'article 4 de cette convention. CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction Section 1re. - Public cible
Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par les groupes à risque suivants : 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies;3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section 2. Instruments de promotion et de sauvegarde des
qualifications professionnelles
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre : 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre III, chapitre II de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre III, chapitre IV de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, chapitre III de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle, développées en exécution du titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013. Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public-cible visé à l'article 6.
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 14 de cette convention, est notamment chargé : 1° d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC-région pour tous les régimes de formation des travailleurs;2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Section 1re. - Public cible
Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction). Section 2. - Instruments de soutien
et de promotion de l'enseignement construction
Art. 10.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er : - conclusion d'un accord global de coopération; - développement de moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et le développement des stages pour les élèves; - perfectionnement des élèves et des professeurs; - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (PMS).
Art. 11.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;3° de conclure des accords de partenariat avec les écoles;4° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;5° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice. CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de cette convention Section 1re. - Interventions financières
Art. 12.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention, le fvb-ffc Constructiv peut intervenir : 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Le fvb-ffc Constructiv peut intervenir dans le financernent : 1° d'un programme spécifique d'aide;2° du matériel didactique;3° des matériaux de construction;4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de l'article 67 de la convention du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, par la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime à la formation.
Art. 13.En application des articles 75 et 81 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, un soutien financier peut être octroyé par le fvb-ffc Constructiv pour encourager les actions destinées aux demandeurs d'emploi visés à l'article 73 de la convention collective de travail précitée.
Le fvb-ffc Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien financier. Section 2. - Réorganisation des tâches des FFC-régions
Art. 14.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par cette convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 98 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 : 1° d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de ces formations;2° d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur. Dans le cadre des missions dévolues aux FFC-régions par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, les FFC-régions peuvent faire appel au manager de région visé à l'alinéa 1er en vue : 1° d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;2° d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;3° de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur
Art. 15.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31 décembre 2012, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 534 et occupent au total 73 956 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 218 personnes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par cette convention collective de travail.
Art. 17.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de la cette convention. § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention. § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention s'élèvent à au moins 0,025 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. § 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les paragraphes 2 et 3, le conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv peut déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes-cibles visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK