publié le 20 juin 2014
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge médicale des personnes en situation de grande précarité, et en particulier des personnes sans domicile fixe
22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge médicale des personnes en situation de grande précarité, et en particulier des personnes sans domicile fixe
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 aout 2001 et modifié par la loi du 7 février 2014 portant dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'avis n° 55.891/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité peut conclure une convention avec une personne morale visée à l'article 3, fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde à cette personne morale une intervention pour l'accueil et la prise en charge médicale des personnes en situation de précarité dont l'état ne justifie pas d'hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée qui ne peut être assurée en l'absence de domicile.
Art. 2.L'accueil et la prise en charge visés à l'article 1er peuvent concerner tant des bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé que des personnes qui n'en sont pas bénéficiaires. La convention vise aussi la réinsertion du public visé dans le système d'assurance obligatoire soins de santé.
Art. 3.Une convention peut être conclue avec une personne morale dont l'activité principale est située sur le territoire belge et dont l'objet social est principalement orienté vers l'accueil d'urgence d'un public précarisé.
Art. 4.Le champ d'application de la convention est strictement limité à l'accueil et la prise en charge dans deux types de structure : d'une part, dans des structures offrant des lits destinés à l'accueil temporaire des personnes en situation de précarité dont l'état ne justifie pas d'hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée, dénommées ci-après « Lits Halte Soin de Santé » et, d'autre part, dans des structures offrant des lits destinés à l'accueil à plus ou moins long terme des personnes sans abri présentant des pathologies chroniques, de pronostic plus ou moins sombre et qui, au vu de leurs possibilités neuropsychiques, ne sont pas ou plus à même de se prendre en charge dans un avenir proche, dénommées ci-après « Lits d'Accueil Médicalisés ».
La durée de prise en charge dans les « Lits Halte Soin de Santé » ne peut excéder deux mois.
Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er est de 62,97 EUR par jour pour les « Lits Halte Soin de Santé » et 111,63 EUR par jour pour les « Lits d'Accueil Médicalisés ». § 2. Cette intervention couvre les prestations suivantes : a) les consultations des médecins de médecine générale et les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste;b) les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier, en ce compris les activités infirmières effectuées par des aides-soignants selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes;c) les soins dispensés par des kinésithérapeutes;d) les tâches de réactivation et de réintégration sociale. L'intervention ne couvre pas les médicaments et le petit matériel. § 3. Les prestations couvertes par l'intervention visée à l'article 1er ne peuvent pas faire l'objet d'une autre intervention de l'assurance obligatoire soins de santé ou d'une autre réglementation belge. La convention doit prévoir les éléments à enregistrer en vue de contrôler le respect de la présente disposition.
Art. 6.La convention doit prévoir la création d'un comité d'accompagnement garantissant la bonne gouvernance du projet. Ce comité d'accompagnement est composé de représentants de l'INAMI, de représentants des organismes assureurs, du Comité de l'assurance et des représentants du projet retenu.
Art. 7.La convention doit prévoir qu'un comité médical garantissant le bon fonctionnement de l'ensemble des activités de la structure médicalisée est mis en place au sein de la structure. Ce comité décide des admissions, convient du type de prise en charge à apporter et des soins et traitements à dispenser. Il évalue l'évolution de l'état de santé du patient et décide de sa sortie. La convention fixe la composition exacte de ce comité ainsi que des critères d'admission.
Art. 8.§ 1er. Les demandes de conclusion de conventions visées dans le présent arrêté doivent être adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les demandes comprennent une description complète du projet global et doivent, notamment, démontrer qu'elles répondent aux dispositions du présent arrêté. Elles doivent également démontrer : 1° ) que la personne morale a une expérience dans l'accueil d'urgence d'un public précarisé;2° ) que le projet vise à organiser un accueil et une prise en charge 24h sur 24 et 365 jours par an pour les publics visés à l'article 4;3° ) que la personne morale possède une structure composée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant obligatoirement au moins un médecin, un kinésithérapeute et une infirmière.4° ) que la personne morale offre la logistique liée à de ce type de structure d'accueil (restauration, buanderie, accueil);5° ) prévoir l'organisation d'un comité médical visé à l'article 7.
Art. 9.Le projet est prévu pour une durée de 2 ans. Une évaluation sera organisée à l'issue de la deuxième année. Le projet retenu devra chaque année remettre au Comité de l'assurance un rapport détaillé des activités réalisées dans le cadre de la convention. La convention fixe les délais dans lesquels les rapports doivent être transmis.
La convention fixe les modalités pour le versement d'acomptes et pour le paiement définitif de l'intervention sur la base des pièces justificatives.
La convention devra prévoir les modalités de concertation avec les responsables des autres initiatives visant la prise en charge médicale des personnes en situation de grande précarité et financées dans le cadre de l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La convention contient une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut décider de récupérer les montants qui n'ont pas été utilisés conformément à la convention ainsi qu'une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut à tout moment dénoncer la convention, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable, à l'égard du partenaire avec laquelle elle est conclue, s'il apparaît que la personne morale n'exécute pas ou n'exécute que partiellement la convention.
Le budget annuel maximum est de 1.300.000 EUR.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX