publié le 03 septembre 2014
Arrêté royal fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 19, § 5, alinéa 5, dernièrement modifié par la loi du 13 janvier 2014;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité;
Vu l'avis 55.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° loi : la loi réglementant la sécurité privée et particulière;2° débiteur : les personnes morales ou physiques visées à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi;3° administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;4° fonctionnaire compétent : le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, de la loi. CHAPITRE II. - Modalités et procédure de dépôt de garantie bancaire
Art. 2.§ 1er. Le débiteur établit, au profit des autorités belges, une sûreté financière, en garantie du paiement des redevances et amendes administratives dues en application de la loi, auprès d'un seul et même organisme de crédit.
L'organisme de crédit s'engage, à la demande et pour le compte du débiteur, à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande et au profit des autorités belges, de toute somme à concurrence d'un montant de 12.500 euros en capital, intérêts et accessoires. § 2. L'organisme de crédit signe une lettre de garantie attestant la constitution de la garantie bancaire à première demande.
La lettre de garantie bancaire est établie conformément au modèle fixé en annexe au présent arrêté.
L'organisme de crédit transmet l'original de la lettre de garantie à l'administration et une copie au débiteur, dans un délai de huit jours à compter de la date de la signature de la lettre de garantie. CHAPITRE III. - Durée de la garantie bancaire
Art. 3.La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la lettre de garantie visée à l'article 2, § 2.
A l'exception du cas visé à l'article 4, la garantie bancaire prend fin neuf mois après la date à laquelle l'autorisation ou l'agrément a pris fin.
Art. 4.L'organisme de crédit peut, de sa propre initiative ou à la demande du débiteur, décider de se dégager de ses obligations.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, la procédure suivante est d'application : 1° l'organisme de crédit notifie sa décision à l'administration ainsi qu'au débiteur, par courrier recommandé;2° le débiteur est tenu de reconstituer une garantie bancaire dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 1°. Dans le cas visé à l'alinéa premier, l'organisme de crédit est libéré de ses obligations après un délai de préavis de neuf mois à compter de la date d'envoi à l'administration du courrier visé à l'alinéa 2, 1°. CHAPITRE IV. - Libération de la garantie bancaire
Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire compétent peut faire appel à la garantie bancaire à concurrence du montant de 12.500 euros par le biais d'une demande de paiement. § 2. Le fonctionnaire compétent fait la demande de paiement par courrier recommandé.
Le courrier recommandé est envoyé à l'organisme de crédit, à l'adresse de correspondance du service compétent mentionnée dans la lettre de garantie, et comprend les éléments suivants : - la référence de la publication au Moniteur belge de l'acte de désignation du fonctionnaire compétent; - la référence de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'autorisation ou d'agrément du débiteur; - la date de début et de fin prévue de l'autorisation ou de l'agrément du débiteur; - la référence de la garantie telle que mentionnée dans la lettre de garantie; - le montant pour lequel l'organisme de crédit doit intervenir; - le numéro de compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué; - la mention que les amendes ou redevances dus en application de la loi n'ont pas été payés dans les délais requis et que les possibilités de recours prévues dans la loi sont épuisées.
En cas de résiliation par l'organisme de crédit de la garantie bancaire, telle que visée à l'article 4, le fonctionnaire compétent envoie la demande de paiement à l'organisme de crédit au plus tard le dernier jour du délai de préavis.
Art. 6.Le paiement doit être effectué dans les cinq jours bancaires ouvrables qui suivent la réception de la demande de paiement. CHAPITRE V. - Approvisionnement
Art. 7.En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur la garantie bancaire, la procédure suivante est d'application : 1° l'organisme de crédit fait part au débiteur du prélèvement opéré;2° le débiteur est tenu de reconstituer la garantie bancaire dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 1°. Dans le cas où le débiteur respecte l'obligation visée au 2° de l'alinéa précédent, l'organisme de crédit transmet l'original d'une nouvelle lettre de garantie à l'administration. Cette nouvelle lettre de garantie remplace intégralement la lettre de garantie précédente.
Dans le cas où le débiteur reconstitue la garantie bancaire auprès d'un autre organisme de crédit, le débiteur en informe l'organisme de crédit ayant émis la garantie bancaire précédente, par courrier recommandé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires
Art. 8.Les débiteurs qui possèdent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une autorisation ou un agrément, doivent disposer d'une lettre de garantie bancaire, conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
En dérogation à l'alinéa premier, les débiteurs qui disposaient déjà d'une lettre de garantie bancaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devront disposer d'une lettre de garantie bancaire, conforme au modèle en annexe au présent arrêté, qu'au moment de la demande de renouvellement de leur autorisation ou agrément.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité : 1° l'article 6, § 1er, est abrogé;2° l'article 7, 1°, est abrogé;3° l'annexe 3 est abrogé.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
Annexe Lettre de garantie Au Ministre de l'Intérieur Direction générale Sécurité et Prévention Direction Sécurité Privée GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 10 AVRIL 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer REGLEMENTANT LA SECURITE PRIVEE Et PARTICULIERE Pour le compte de : (identification de l'entreprise de gardiennage, l'entreprise de sécurité, l'entreprise de consultance en sécurité, l'organisme de formation ou l'entreprise organisant un service interne de gardiennage : nom, adresse du siège social et numéro d'entreprise), ci-après désigné comme le « débiteur » Montant de la garantie : 12.500,00 euros Organisme de crédit émetteur : (identification de l'organisme de crédit : nom, numéro d'entreprise, adresse de correspondance du service compétent), ci-après désigné comme l'« organisme de crédit » N° de référence de la garantie : L'organisme de crédit déclare avoir connaissance de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière (ci-après désignée comme « la Loi »), telle que dernièrement modifiée par la loi du ..., ainsi que de l'arrêté royal du ... portant exécution de l'article 19, § 5, et de l'article 20 de la Loi (ci-après désigné comme « l'arrêté royal »).
L'organisme de crédit s'engage à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande du fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, de la Loi, du montant exigé. Le montant, dont le paiement est demandé par le fonctionnaire compétent, ne peut excéder le montant de la garantie.
Lorsque l'organisme de crédit reçoit une demande de paiement comprenant les mentions visées à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal, celui-ci effectuera le paiement, dans les cinq jours bancaires ouvrables qui suivent la réception de la demande de paiement, sur le numéro de compte qui a été communiqué par le fonctionnaire compétent.
Tous les paiements effectués par la banque sur la base de ladite garantie seront déduits du montant de la garantie.
La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la présente lettre de garantie.
Il ne sera possible d'avoir recours à ladite garantie que jusque neuf mois après la date à laquelle l'autorisation ou l'agrément est venu à échéance. Dans le cas où l'autorisation ou l'agrément prend fin prématurément ou est retiré, il ne sera possible d'avoir recours à la garantie bancaire que jusque neuf mois après la date de résiliation ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément.
L'organisme de crédit peut en outre résilier cette garantie à tout moment, moyennant le respect de la procédure prévue dans l'arrêté royal. A l'issue du délai de préavis de neuf mois à compter de la date du courrier notifiant à l'administration la décision de résilier la garantie bancaire, il ne pourra plus y avoir de recours à ladite garantie, indépendamment du fait que l'original de la garantie ait été restitué ou non à l'organisme de crédit. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal, le courrier recommandé dans lequel ladite garantie est invoquée doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai de préavis.
La présente garantie ainsi que le bénéfice de celle-ci sont incessibles.
La présente garantie est régie par le droit belge. En cas de litige, compétence exclusive est donnée aux tribunaux de Bruxelles.
Fait à (lieu), le (date) L'organisme de crédit (nom et signature) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2014 fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET