publié le 15 juin 2005
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Passport", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Passport", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la loterie à billets émise par la Loterie Nationale sous l'appellation "Passport". « Passport" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, de mentions attributives ou non d'un lot. Ces mentions sont cachées sous une couche opaque à gratter par le participant.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 4 euros.
Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.506, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Chaque billet se compose de quatre volets rabattables qui, formant un ensemble, ne peuvent être séparés pour la vente ni pour la présentation à l'encaissement des billets gagnants. Ces quatre volets présentent chacun un jeu différent. En partant de la gauche vers la droite, les volets dépliés présentent respectivement des jeux appelés "Jeu 1", "Jeu 2", "Jeu 3" et "Jeu 4".
Les modalités ludiques d'attribution des lots liés aux quatre jeux visés à l'alinéa 1er, sont fixées aux articles 5 à 9.
Art. 5.§ 1er. Dans l'espace réservé au "Jeu 1" figure une zone distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Cette pellicule est illustrée d'une grille carrée de 9 cases au-dessus de laquelle figure la mention "GAIN-WINST-GEWINN".
Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er sont imprimés : 1° une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes".Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimé un symbole graphique variable, le modèle des graphismes utilisés pouvant varier d'une émission à l'autre; 2° au-dessus de la grille visée au 1°, un montant de lot libellé en chiffres arabes et surmonté de la mention "GAIN-WINST-GEWINN". § 2. Donne droit à un lot, la grille qui, visée au § 1er, alinéa 2, 1°, présente, soit une rangée, soit une colonne, soit une ligne diagonale, dont les 3 cases comportent un symbole graphique identique.
En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant visé au § 1er, alinéa 2, 2°.
Une grille gagnante ne comporte jamais qu'une seule rangée, colonne ou ligne diagonale dont les 3 cases comportent un symbole graphique identique.
La grille ne répondant pas aux caractéristiques visées à l'alinéa 1er est toujours non gagnante.
Art. 6.§ 1er.Dans l'espace réservé au "Jeu 2" figure une zone distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Cette pellicule opaque porte la mention "GRATTEZ ICI - KRAS HIER - RUBBELN SIE HIER".
Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er est imprimée une combinaison qui, pouvant varier en tout ou partie d'un jeu à l'autre, est composée de neuf montants libellés en chiffres arabes. Les différentes combinaisons utilisées désignent les jeux gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants : 1° chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;2° selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;3° une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;4° la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des jeux gagnants et non gagnants. § 2. Le jeu comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagne une fois ce montant. Le jeu ne présentant pas cette caractéristique ne gagne pas.
Art. 7.§ 1er. Dans l'espace réservé au "Jeu 3" figure deux zones qui, distinctement délimitées et respectivement appelées zone "SYMBOLES GAGNANTS" et zone "VOS SYMBOLES".
La zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS" est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE".
La zone de jeu "VOS SYMBOLES" est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE". § 2. Sous la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS" sont imprimés, outre la mention "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", deux symboles graphiques qui, sélectionnés parmi une série de neuf symboles différents, sont variables.
Sous la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "VOS SYMBOLES" sont imprimés, outre la mention "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE", six symboles graphiques qui, sélectionnés parmi la série de neuf symboles différents visée à l'alinéa 1er, sont variables. En dessous de ces six symboles graphiques est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot variable. § 3. Donne droit à un lot, le jeu dont un des deux symboles graphiques imprimés dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS" figure également parmi les six symboles graphiques imprimés dans la zone de jeu "VOS SYMBOLES". En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné sous le symbole graphique de la zone de jeu "VOS SYMBOLES" concerné par cette correspondance.
Le jeu ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant. § 4. Un jeu gagnant ne bénéficie toujours que d'un lot, les deux symboles graphiques reproduits dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS" n'étant jamais reproduits ensemble dans la zone de jeu "VOS SYMBOLES".
Art. 8.§ 1er. Dans l'espace réservé au "Jeu 4" est imprimée une grille de 24 cases disposées en 6 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 4 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque rangée compte 4 cases, chaque colonne en comptant 6. En partant du haut vers le bas, les 6 rangées sont respectivement appelées "rangée 1", "rangée 2", "rangée 3", "rangée 4", "rangée 5" et "rangée 6".
Dans chacune des cases des rangées 1, 2, 3, 4 et 5 est imprimée une figure représentant une flèche dont le sens de direction désigne toujours la case contiguë de droite, de gauche, du dessus ou du dessous, le sens de direction d'une flèche pouvant varier d'une case à l'autre. Appelée "Case de départ", la première case de gauche de la rangée 1 comporte en outre la mention "START".
Dans chacune des cases de la rangée 6 est imprimé, de façon aléatoire, soit un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes, soit la mention "0,00 euro ". § 2. La zone visée au § 1er, alinéa 1er, est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Sur cette pellicule opaque, éventuellement illustrée d'une image ou d'un dessin, est représentée une grille de 24 cases dont la configuration géométrique et le format sont identiques à ceux de la grille visée au § 1er, alinéa 1er. La pellicule opaque recouvrant chacune des 24 cases de la grille est vierge de toute indication, à l'exception : 1° de la première case de gauche de la rangée 1 qui, appelée "Case de départ", présente sur la pellicule opaque la recouvrant la mention "START";2° des quatre cases de la rangée 6 dont la pellicule opaque les recouvrant présente chaque fois un point d'interrogation. § 3. Pour découvrir si le jeu est ou non gagnant, le participant doit gratter la pellicule opaque recouvrant plusieurs des 24 cases visées au § 1er, alinéa 1er, et ce, en procédant successivement comme suit : 1° il gratte tout d'abord la pellicule opaque qui, recouvrant la case de départ, comporte la mention "START", et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans ladite case;2° il gratte ensuite la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 1°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette seconde case;3° il gratte après la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 2°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette troisième case;4° il continue ainsi de gratter, une par une, les cases qui lui sont désignées par le sens des flèches successivement découvertes, le processus prenant fin avec le grattage de la pellicule opaque recouvrant une des cases de la rangée 6.Etant la dernière devant être grattée, la case concernée de cette rangée 6 est appelée "Case d'arrivée". § 4. Considérées dans leur ensemble, les cases grattées conformément au processus visé au § 3 forment une configuration géométrique appelée "Chemin de jeu". Qu'il soit ou non gagnant, le jeu ne comporte toujours qu'un seul "Chemin de jeu", celui-ci variant d'un billet à l'autre. § 5. Le jeu présentant une grille dont la case d'arrivée du chemin de jeu comporte à l'intérieur, libellé en chiffres arabes, un montant de lot, gagne ce montant.
Le jeu présentant une grille dont la case d'arrivée du chemin de jeu comporte à l'intérieur, libellé en chiffres arabes, la mention "0,00 euro ", est non gagnant.
Art. 9.En vue de l'attribution des lots, les 4 jeux visés aux articles 5 à 8 sont indépendants les uns des autres et sont dès lors considérés séparément.
Un billet gagnant peut comporter 1, 2, 3 ou 4 jeux gagnants. Lorsqu'il comporte 2, 3 ou 4 jeux gagnants, le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.
En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : 1° 100.000 euros, 1.000 euros, 100 euros ou 50 euros ne comporte jamais qu'un jeu gagnant; 2° 20 euros comporte, soit trois jeux gagnants dont deux décernent chacun 9 euros et un 2 euros, soit 3 jeux gagnants décernant respectivement 14 euros, 4 euros et 2 euros;3° 14 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 14 euros, soit trois jeux gagnants décernant respectivement 9 euros, 4 euros et 1 euro, soit quatre jeux gagnants dont deux décernent chacun 2 euros, un 9 euros et un 1 euro;4° 9 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 9 euros, soit trois jeux gagnants dont deux décernent chacun 4 euros et un 1 euro, soit quatre jeux gagnants dont deux décernent chacun 2 euros, un 4 euros et un 1 euro;5° 4 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 4 euros, soit deux jeux gagnants décernant chacun 2 euros, soit trois jeux dont deux décernent chacun 1 euro et un 2 euros. Tout jeu ne présentant pas une configuration ludique correspondant à l'une des cinq possibilités existantes visées à l'alinéa 3, est toujours non gagnant.
Art. 10.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 11.Dans les zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque peuvent figurer sous celle-ci des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 10, 2°, des billets invendus.
Art. 12.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 13.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 100.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 15.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 13 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 13. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 17.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 19.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 21.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE