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Arrêté Royal du 22 mai 2000
publié le 20 juin 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

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ministere des affaires economiques
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2000011261
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20/06/2000
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22/05/2000
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22 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998, 30 octobre 1998, 11 décembre 1998 et 11 avril 1999, notamment l' article 1er, 6°;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, notamment l'article 4 et l'annexe I, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996 et du 17 mars 1997;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 3 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 6 avril 2000;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la modification proposée dans le présent projet a pour but d'achever la transposition de la Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge les dispositions de la Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation.

Art. 2.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. L'équation de base qui, conformément à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté définit le taux annuel effectif global en exprimant l'égalité entre d'une part la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des termes, est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le calcul du taux annuel effectif global doit s'effectuer sur base d'une année standard de 365 jours ou douze mois normalisés; un mois normalisé compte 30,41666 jours.

Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner un résultat égal à celui des exemples 1 à 12 repris dans l'annexe I du présent arrêté. § 1er bis. Le calcul des intérêts ou frais visés à l'article 59, § 1er, de la loi, doit s'effectuer sur base du taux débiteur et frais convenus; dans chaque période pour laquelle les comptes sont arrêtés, il y a lieu d'établir un solde débiteur moyen en tenant compte aussi bien du nombre de jours exacts entre chaque opération que du nombre de jours exacts de la période.

Ce calcul ne peut donner un résultat supérieur à celui des exemples 13 et 14 repris dans l'annexe I du présent arrêté. »

Art. 3.L'article 4, § 4, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Lorsque l'ouverture de crédit prévoit des taux débiteurs différents en fonction des montants prélevés ou des termes de paiement, lesdits taux ne peuvent en aucun cas être supérieurs au taux annuel effectif global maximum fixé en fonction du montant du crédit. »

Art. 4.L'annexe I de l'arrêté royal du 4 août 1992 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe I Les exemples ci-après sont donnés en euros, mais les mêmes principes de calcul sont d'application lorsque le contrat de crédit est conclu en francs.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2000 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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