publié le 18 juillet 1998
Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et Belgacom
22 JUIN 1998. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et Belgacom
RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 19 decembre 1997 a modifié la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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09/01/2013
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Les modifications apportées ont réformé en profondeur l'organisation du marché des télécommunications en Belgique.
Les conséquences de ces modifications concernent notamment les missions de service public de Belgacom telles que définies dans le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et Belgacom.
Une série de dispositions faisant auparavant partie du contrat de gestion sont désormais réglées par la loi, par un arrêté ou n'ont simplement plus d'objet.
Il était donc nécessaire de conclure avec Belgacom un nouveau contrat de gestion adapté à la nouvelle situation.
Le contrat de gestion faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté porte sur les missions d'intérêt général de Belgacom, telles que prévues par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Sont reprises du contrat de gestion en vigueur et complétées les dispositions concernant la collaboration de Belgacom à la défense civile et à la Commission mixte des télécommunications.
Le nouveau contrat de gestion organisera principalement les relations entre l'Etat fédéral et Belgacom pour ce qui concerne la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies par l'article 86ter, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'annexe 3 de cette loi.
Ces dispositions visent à procurer aux écoles, bibliothèques et hôpitaux des conditions favorables pour l'accès au réseau Internet.
Le contrat de gestion tient compte de la possibilité, ouverte par l'article 3 de l'annexe 3 de la loi, permettant aux Communautés de redistribuer les avantages prévus par le loi de manière à mieux tenir compte des besoins des bénéficiaires relevant de leurs compétences.
L'article 6, § 1er du contrat de gestion fixe la qualité minimale de la ligne mise à la disposition des bénéficiaires. Lors du démarrage du programme, il s'agira d'une capacité minimale de 64 kilobits par seconde. Suite à la remise au Ministre des Télécommunications du rapport prévu à l'article 11, § 1er du contrat de gestion, il pourra être décidé, par accord entre l'IBPT et Belgacom, de modifier la qualité offerte et la technologie employée de manière à tenir compte de l'évolution des besoins d'une part, de l'évolution technologique d'autre part.
L'article 8 du contrat de gestion fixe le prix maximal du service créé par Belgacom pour répondre aux obligations de la loi.
Le coût de ce service d'accès à Internet sera supporté en partie par l'Etat, en partie par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les écoles, en partie par Belgacom.
Le paragraphe 3 de l'article 8 autorise une révision du prix de ce service pour le cas où le fournisseur d'accès à Internet serait connecté à un autre réseau public que Belgacom et qui serait lié à Belgacom par un accord d'interconnexion particulier. L'expression « conditions particulières de son accord d'interconnexion avec l'opérateur de l'autre réseau » signifie que cet opérateur demande des charges d'interconnexion plus élevées que celles demandées par Belgacom dans son offre d'interconnexion de référence approuvée par l'IBPT pour le même service.
D'autre part, l'article 9 se justifie par l'ouverture du marché à la concurrence, la loi autorisant d'autres opérateurs, seuls ou conjointement, à participer aux missions d'intérêt général à des conditions équivalentes.
La disposition de l'article 10 du contrat de gestion approuvé concernant la couverture par Belgacom des dépenses de pensions relatives à son personnel statutaire, reprend les dispositions figurant dans le précédent contrat de gestion. L'alinéa 2 vise des mesures spécifiques touchant Belgacom à l'exclusion des actes législatifs ou réglementaires de portée générale.
L'article 11, § 4 du contrat de gestion autorise Belgacom à suspendre l'exécution de ces obligations dans l'éventualité du non-paiement par l'Etat des montants prévus par le contrat de gestion. L'article précise toutefois que cette suspension ne vaut que pour l'avenir : Belgacom ne peut interrompre le service I-Line pour les écoles, bibliothèques ou hôpitaux qui en bénéficient déjà. Il s'agit là non d'une clause résolutoire expresse mais d'un mécanisme d'exception d'inexécution.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO 22 JUIN 1998. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et Belgacom ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 1998;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3, 4, 5, 58, 82 et 86ter;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté approuve le contrat de gestion annexé conclu entre l'Etat belge et Belgacom.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Contrat de gestion Préambule Le présent contrat de gestion liera l'Etat fédéral et Belgacom pour une durée de trois ans. Il porte sur les missions d'intérêt général visées à l'article 86ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En ce qui concerne la collaboration de Belgacom à la défense civile et à la Commission mixte des télécommunications, le nouveau contrat de gestion reprend globalement les obligations qui étaient déjà imposées à Belgacom par le contrat de gestion en vigueur jusqu'à présent.
Les principales dispositions ajoutées au contrat de gestion concernent les règles et conditions selon lesquelles Belgacom va accomplir la mission d'intérêt général prévue par l'article 86ter, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins sociaux particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.
Une attention particulière a été accordée à la nécessaire adaption de la mission d'intérêt général aux besoins des bénéficiaires désignés par la loi. A cette fin, des contacts ont été établis avec les Communautés pour ce qui concernent les écoles et les bibliothèques publiques.
Par ailleurs, une série de dispositions faisant auparavant partie du contrat de gestion sont désormais réglées par la loi ou n'ont plus d'objet (voir l'arrêté royal du 10 décembre 1997 réglant le régime de l'indemnité de monopole pour les années 1996 et 1997).
Commentaires sur les articles Articles 1er et 2 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires.
Article 3 Les dipositions visant la force majeure ont été modifiées afin de tenir compte de la spécificité des missions d'intérêt général.
Auparavant, ces dispositions visaient plus spécialement les délais de mises à disposition de différents types de services par Belgacom.
Article 4 Cet article reprend et regroupe des obligations qui étaient déjà imposées à Belgacom par le précédent contrat de gestion. Ces obligations précisent désormais que la collaboration de Belgacom à la défense civile et à la Commission mixte des télécommunications n'est pas limitée à une contribution financière mais inclut également un rôle de support technique.
Article 5 Le § 2 fait référence à la possibilité ouverte par l'article 3 de l'annexe 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cet article permet aux Communautés de demander une autre distribution des avantages prévus par la loi. Ceci se justifie par le fait que certains bénéficiaires (écoles et bibliothèques) de ces avantages relèvent de la compétences des Communautés.
Article 6 Ces article décrit le service conçu par Belgacom pour accomplir sa mission d'intérêt général vis-à-vis des écoles, bibliothèques et hôpitaux et souligne la nécessité de pouvoir faire évoluer ce service dans l'avenir.
Article 7 Cet article organise les relations financières entre l'Etat et Belgacom pour ce qui concerne la mission d'intérêt général vis-à-vis des écoles, bibliothèques et hôpitaux.
Article 8 Cet article fixe le prix du service mis en oeuvre par Belgacom.
Le paragraphe 2 se justifie par l'obligation faite à tout exploitant d'un réseau public de télécommunications ou d'un service de téléphonie vocale de contribuer à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications. Cette obligation ressort des articles 87, §2 et 92bis, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Belgacom a proposé de remplir cette obligation en participant au financement des connexions destinées aux écoles.
Le paragraphe 3 autorise une révision du prix du service pour le cas où le fournisseur d'accès à Internet choisi est connecté à un autre réseau que celui de Belgacom.
Article 9 L'article 9 est justifié par l'ouverture du marché des télécommunications à la concurrence.
Article 10 Cet article reprend des dispositions en matière de pension qui figuraient déjà dans le précédent contrat de gestion.
Article 11 Cet article ne nécessite pas de commentaires.
Texte des articles I. Principes généraux.
Article 1er Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre ou le secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications; 2. L'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : « I.B.P.T. », visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3. La Loi : la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;4. Belgacom : organisme d'intérêt public, visé à l'article 58 de la loi;5. Les Communautés : la Communauté française de Belgique, de Vlaamse Gemeenschap, die Deutscheprächische Gemeinschaft. Article 2 Ce contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il entre en vigueur le jour où l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres approuvant le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.
L'adaptation annuelle prévue par l'article 5, § 1er deuxième alinéa de la loi doit faire l'objet d'une demande d'une partie au moins au plus tard le 31 mai. La décision concernant les adaptations prévues par l'article 5, § 1er alinéas 1 et 2 doit intervenir le 30 septembre au plus tard; les adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
Article 3 § 1. Le contrat de gestion fixe les règles et conditions spéciales selon lesquelles Belgacom exerce les missions de service public qui lui sont confiées par l'article 58 de la loi.
Les obligations mentionnées dans le présent contrat de gestion sont d'application pour autant que Belgacom, ne soit pas empêchée de les respecter, c'est-à-dire lorsque, à la suite d'un cas de force majeure, il est impossible de respecter ces obligations. § 2. Par force majeure, on entend : a) la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie, les sabotages;b) les cataclysmes naturels tels que les violentes tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, les raz de marée, les inondations, la destruction par la foudre;c) les explosions, incendies, destructions de machines, d'usines et d'installations quelles qu'elles soient;d) les boycotts, grèves et lock-out sous quelque forme que ce soit, les grèves du zèle, les occupations d'usines et de locaux, les arrêts de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande l'exonération de sa responsabilité;e) les actes de l'autorité, qu'ils soient licites ou illicites, à l'exception de ceux dont une partie assume le risque en vertu d'autres clauses du contrat, et en dehors des questions mentionnées au paragraphe 3 ci-dessous. § 3. Toute modification des missions de service public, soit par l'adaptation des articles 58, 68, 82, 86ter, 91 et de l'annexe 3 de la loi, soit encore d'une autre manière, a pour effet que les dispositions correspondantes de ce contrat de gestion sont adaptées par application de l'article 5, § 1er alinéa 2 de la loi, le 1er janvier de l'année suivant la modification.
II. Missions de service public.
II.1. Services d'intérêt général visés à l'article 86ter, § 1er de la Loi.
Article 4 Belgacom est tenu de participer à : 1° la collaboration à la Commission mixte des télécommunications et à la défense civile, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993, pour un montant de 6 000 000 francs en 1998, indexé ensuite annuellement à la valeur du P.N.B. de l'année précédente; 2° la collaboration au Comixtelec et à la défense civile implique également la mise à disposition de manière permanente par l'entreprise d'un commissaire technique et d'un secrétariat technique chargés d'exécuter les missions exigées dans le cadre de l'ensemble des activités du Comixtelec en application de l'arrêté royal du 10 décembre 1957 modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993 portant création d'un Commission mixte des télécommunications. II. 2 Services d'intérêt général visés à l'article 86ter, § 2 de la Loi.
Article 5 § 1er Belgacom exécute la mission d'intérêt général visée à l'article 86ter, § 2 de la Loi conformément à l'annexe 3 de la Loi et aux conventions éventuellement conclues avec les Communautés (pour certaines écoles et pour les bibliothèques) et/ou les écoles et/ou les hôpitaux. § 2. Toute convention conclue entre Belgacom et les Communautés et/ou les écoles et/ou les hôpitaux relative à l'exercice de cette mission d'intérêt général, est communiquée au Ministre conformément à l'article 3 de l'annexe 3 de la Loi.
Article 6 § 1er. Belgacom crée un service spécifique, consistant en la mise à disposition d'une ligne de raccordement d'une technologie virtuelle programmée afin d'en limiter l'utilisation à l'accès à un Internet access provider. Ce service est appelé service « I LINE ». (I :« Information, Interactivité, Internet ».
La technologie employée pour ce faire est déterminée par Belgacom en accord avec l'IBTP. Dans la première phase de déploiement, la technologie mise à disposition des bénéficiaires offrira une capacité minimale de 64 kbits/s. § 2. Le service proposé tient compte de la nécessaire qualité à rendre, de la hauteur du financement partiel par l'Etat, des opportunités disponibles pour l'évolution future du service offert et de la promotion de la société de l'information.
Article 7 § 1er. L'Etat réserve pour l'accomplissement de sa mission un montant maximum de 860 000 000 francs (hors T.V.A.).
Ce montant est ventilé comme suit : 1° les montants relatifs aux hôpitaux et à la communauté germanophone sont fixés forfaitairement à : - hôpitaux : 31 500 000 francs pour 1998 et 31 500 000 francs pour 1999; - communauté germanophone : 6 000 000 francs pour 1998 et 6 000 000 francs pour 1999; 2° le solde est réparti entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la clé de répartition prévue à l'article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. § 2. Ce montant peut être versé en plusieurs versements trimestriels anticipés, calculés en fonction des plans d'exécution établis par Belgacom pour le trimestre et échelonnés jusqu'au 30 juin 2000. Un dernier décompte de régularisation est établi et liquidé pour le 31 décembre 2000 au plus tard.
Article 8 § 1er. Le prix maximum du produit I-Line est fixé à 160 000 francs (hors T.V.A.). § 2. Belgacom participe au financement des lignes installées dans les écoles. Le montant de la participation de Belgacom est fixé dans le respect du cahier des charges visé à l'article 87, § 2 et/ou 92bis, § 1er de la Loi. § 3. Dans le cas où l'Internet access provider (IAP) est connecté à un autre réseau que celui de Belgacom, le prix du produit, tel que prévu à l'article 8, § 1er, pour les liaisons avec cet IAP peut être revu avec l'accord de l'Institut. Celui-ci veillera à éviter toute distorsion de concurrence quant au choix des IAP. Cette révision éventuelle du prix doit être justifiée en fonction de l'écart entre, d'une part, les conditions particulières fixées, pour un même service, par l'accord d'interconnexion pertinent pour ce service spécifique, conclu entre Belgacom et l'opérateur de l'autre réseau et, d'autre part, les conditions pertinentes, en particulier les conditions tarifaires applicables au 1er mars 1998 pour ce service. Dans ce cas, le montant de la participation de l'Etat visée à l'article 7, § 1er, demeure inchangé, de même que le montant de la participation de Belgacom visé à l'article 8, § 2.
Article 9 Pour le cas où d'autres opérateurs participent à l'exécution de la mission d'intérêt général visée à l'article 86ter, § 2, de la Loi, les montants versés à Belgacom en vertu de l'article 7 sont diminués des montants versés aux autres opérateurs pour l'accomplissement de leur mission.
III. Structure financière.
Article 10 Belgacom s'engage à couvrir les dépenses de pension relatives à son personnel statutaire qui lui sont imposées par l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones sans intervention de l'Etat.
L'Etat s'engage à ce qu'aucun effort financier ne soit imposé à Belgacom dépassant la charge qui découle de l'application du régime de pension en vigueur pour son personnel et à ce qu'aucune autre destination ne soit donnée à cet effort.
IV. Sanctions.
Article 11 § 1er. Le rapport au Ministre de l'accomplissement par Belgacom de ses tâches de services public prévu par l'article 23, § 5 de la Loi est établi par le conseil d'administration pour le 30 avril de l'année suivante. § 2. Belgacom reçoit copie des rapports établis par le Commissaire du Gouvernement sur l'accomplissement de ses tâches de service public.
Sans préjudice de l'application de l'article 23, § 4 de la Loi, elle communique au Ministre, dans le mois, ses observations sur ces rapports. § 3. En cas d'exécution défaillante par Belgacom d'une de ses obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, dûment constatée par un rapport du commissaire du Gouvernement, l'Etat pourra lui imposer le paiement d'une indemnité dont le montant ne pourra pas dépasser 5 % du montant total des paiements effectués par l'Etat en vertu de l'article 7, § 1er du présent contrat. § 4. En cas de non-paiement par l'Etat, d'une partie ou de l'ensemble du montant prévu à l'article 7, § 1er du présent contrat, Belgacom pourra suspendre l'exécution des obligations lui incombant en vertu des articles 5 et 6 du présent contrat. Cette suspension sera maintenue jusqu'au versement des sommes dûes. Le suspension des obligations ne porte que sur l'exécution des obligations futures et ne peut en aucun cas affecter les connexions déjà réalisées à la date de la suspension.
Pour Belgacom : l'Administrateur délégué, (signé) J. Goossens.
Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO