publié le 01 juillet 1998
Arrêté royal relatif au recrutement et à la promotion de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
22 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au recrutement et à la promotion de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, notamment les articles 33, 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 35, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969, du 30 janvier 1978, du 12 août 1981, du 28 octobre 1988 et du 14 septembre 1994 et l'article 66, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et du 31 mai 1988;
Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère des Communications et de l'Infrastructure du 12 et 27 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 1997;
Vu le protocole du 6 mai 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du **** **** "Communications et Infrastructure";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ne pas causer préjudice aux titulaires des grades concernés dans leur nouvelle carrière, d'adapter les modalités selon lesquelles doivent s'effectuer les recrutements et les promotions des membres du personnel et de garantir les droits des membres du personnel lors du transfert des corps des agents de la police maritime et des commissaires maritimes à la Gendarmerie;
Sur la **** de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les nominations à chacun des grades mentionnés au tableau annexé au présent arrêté ont lieu conformément aux conditions particulières figurant à ce tableau, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat.
Art. 2.§ 1er. Les vérifications des aptitudes professionnelles et les épreuves de capacité sont organisées par le Ministre ou son délégué.
Pour chaque grade, il fixe le programme et désigne les membres du jury.
Le jury est composé : 1° d'un président, qui est le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué du niveau 1, de l'administration concernée;2° de deux assesseurs au moins, choisis parmi les fonctionnaires de l'administration concernée, en raison de leur compétence en ce qui concerne l'emploi a conférer;3° d'un fonctionnaire des Services généraux, à désigner sur proposition du fonctionnaire dirigeant de cette administration. § 2. L'épreuve et la vérification portent sur les connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur les capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi dont le grade est à conférer et éventuellement sur celles exigées du candidat dans sa carrière normale ultérieure. § 3. Les candidats sont convoqués à l'épreuve de capacité ou à la vérification des aptitudes professionnelles dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Lorsqu'est atteint un nombre suffisant de candidats jugés aptes à la suite de ces convocations successives et de l'épreuve ou de la vérification des aptitudes professionnelles, les autres candidats ne sont pas convoqués. § 4. Les promotions par avancement de grade pour lesquelles une épreuve de capacité est prescrite et les nominations par changement de grade pour lesquelles une vérification des aptitudes professionnelles est prévue, sont accordées dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.
Art. 3.Les fonctionnaires qui, en leur qualité de titulaire du grade d'officier-mécanicien A à la Régie des Transports maritimes, ont réussi l'épreuve d'inspecteur maritime (machines), clôturée soit le 27 février 1997, soit le 17 juin 1997, et portant sur le même programme et **** le même jury que l'épreuve de capacité d'inspecteur maritime (machine), et qui ont été nommés au grade d'officier-mécanicien A au Ministère des Communications et de l'Infrastructure par mobilité d'office, sont censés avoir réussi l'épreuve de capacité d'inspecteur maritime (machines).
Art. 4.§ 1er. Le recrutement au grade de commissaire maritime n'est pas subordonné à la réussite d'un concours. § 2. Les candidats pour le grade de commissaire maritime sont classés sur une liste dans l'ordre du total des points qu'ils ont obtenus suivant les modalités établies par le Ministre ayant l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation dans ses attributions.
Le Ministre établit ces modalités après avis du Secrétaire permanent au Recrutement, en tenant compte des connaissances théoriques et de l'expérience requises des candidats. § 3. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire et la procédure d'introduction des candidatures. § 4. Les candidats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. Le stage dure un an pour le commissaire maritime.
Art. 5.Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) (rang 20), contrôleur (Aéronautique) (rang 26) et contrôleur principal (Aéronautique) (rang 28) ne peuvent pas participer au concours d'accession au grade de conseiller adjoint.
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) (rang 20) qui réussissent le concours d'accession spéciale au niveau supérieur organisé deux fois dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont promus au grade de contrôleur (Aéronautique) (rang 26). § 2. Le programme du concours d'accession au niveau supérieure mentionné au § 1er, est soumis à l'avis du Secrétaire permanent de recrutement.
Art. 7.Le principe de la carrière plane est d'application pour le grade suivant : commissaire maritime adjoint (rang 28) - commissaire maritime (rang 29).
Les promotions en carrière plane au grade de commissaire maritime, réalisées entre le 1er août 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1991 fixant les dispositions particulières assurant au Ministère des Communications et de l'Infrastructure l'exécution de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'Etat, sont censées avoir été réalisées dans la carrière correspondante au niveau 2+.
Art. 8.Les titulaires du grade de brigadier de la route, lauréats d'un examen d'accession au niveau supérieur du grade d'assistant administratif dont le procès-verbal a été clôturé avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, entrent, sur la base **** examen, en ligne de compte pour une promotion par accession au niveau supérieur au grade de contrôleur (Transport terrestre).
Art. 9.L'arrêté royal du 31 décembre 1991 relatif au recrutement et à la promotion de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières reliées aux niveaux 1 et 2+, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er août 1995 et qui cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 22 juin 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre des Transports, M. ****. Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre des Transports, M. ****