publié le 20 septembre 2019
Arrêté royal établissant la procédure d'obtention d'un permis d'utilisation des zones d'activités industrielles et commerciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
22 JUILLET 2019. - Arrêté royal établissant la procédure d'obtention d'un permis d'utilisation des zones d'activités industrielles et commerciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les articles 25 et 26, modifié par la loi du 21 avril 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 mars 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ;
Vu l'avis 66.025/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;
Considérant l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 établissant le plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges.
Sur proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "zones industrielles et commerciales" : les zones telles que définies dans article 23 de l' arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges;2° "permis d'utilisation": permis en vue de l'utilisation de zones d'activités industrielles et commerciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;3° "DG Environnement" : la Direction générale Environnement, service milieu marin du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;4° "jour" : jour calendaire ;5° "Ministre" : le ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions ;6° "Commission consultative" : la commission telle que définie à l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges. CHAPITRE 2. - Critères de sélection et d'octroi Section 1re. - Critères de sélection
Art. 2.Les critères de sélection des demandes de permis d'utilisation sont les suivants : 1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'infrastructure du projet ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement ;2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un "joint venture" ou d'associations momentanées ou en participation : a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne;b) disposition d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne;c) désignation, sur le territoire belge, d'un point de contact pour toutes les communications.3° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante jugée sur la base des documents énumérés à l'article 4, § 2, 8° ;4° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par l'infrastructure du projet et l'activité ;5° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise, en tenant compte de l'activité industrielle ou commerciale visée.Pour apprécier cette capacité technique, il est tenu compte des éléments suivants : a) les références des réalisations antérieures, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le domaine visé ou dans un domaine similaire, au cours des années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande est introduite ;b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés ;c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien de l'installation faisant l'objet de la demande.6° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat ;7° l'absence auprès du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une personne introduisant la demande au sein de l'entreprise ou la personne morale, occupant un poste d'administrateur, de gérant, de directeur ou de chargé d'affaires, d'une condamnation ayant autorité de chose jugée, dans les conditions prévues à l'article 5 du code pénal, pour une infraction inculpée à la personne morale après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales ;8° l'absence auprès du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une personne introduisant la demande au sein de l'entreprise ou la personne morale, occupant un poste d'administrateur, de gérant, de directeur ou de chargé d'affaires, ayant fait l'objet d'une condamnation ayant autorité de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment d'argent ;9° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat. Section 2. - Critères d'octroi
Art. 3.Les critères d'octroi des demandes de permis d'utilisation sont les suivants : 1° la valeur ajoutée sur le plan économique et social ;2° le degré d'usage multiple de l'espace ;3° les conséquences potentielles sur la nature;4° les conséquences potentielles sur la sécurité des espaces marins ;5° l'impact potentiel sur le paysage marin.6° la qualité du plan sur le plan technique et économique, notamment par l'application des meilleures technologies disponibles ;7° la qualité du plan présenté en matière de l'exploitation et de l'entretien ;8° la force du consortium sur le plan technique, économique et social. CHAPITRE 3. - Introduction des demandes
Art. 4.§ 1er. La demande de permis d'utilisation est adressée par envoi recommandé à la DG Environnement. § 2. La demande comprend : 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur ;2° s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les statuts, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;s'il s'agit d'une "joint-venture", chaque partie contractante doit communiquer ces mêmes informations ; 3° une note générale mentionnant l'objet et la description globale de l'activité visée et de l'entretien de l'installation visée ;4° une note répondant à chacun des critères de sélection visés à l'article 2, 1° -5° ;5° une note qui répondant à chacun des critères d'octroi visés à l'article 3;6° la localisation exacte dans la zone d'activités industrielles et commerciales pour laquelle la demande est introduite, désignée par le biais de coordonnées en degrés, minutes et décimales de minutes et reprise sur une carte en projection WGS 84 ;7° une note reprenant la description des travaux à effectuer au cours de la construction et de l'exploitation de l'installation, les moyens techniques utilisées lors de chaque étape, ainsi que leur application, y compris le planning de ces activités ;8° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 3° ;et notamment une ou plusieurs des références suivantes : des déclarations appropriées de banque, des bilans, des extraits des bilans ou des comptes annuels de l'entreprise, et une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise sur les trois derniers exercices. Si le demandeur sait justifier qu'il n'est pas apte à transférer les références demandées, la DG Environnement peut lui autoriser de démontrer sa solidité économique et financière par le biais d'autres documents qui lui semblent appropriés ; 9° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de responsabilité civile comme visées par l'article 2, 4° et l'article 15, 7° et notamment par une preuve d'assurance responsabilité civile.Si le demandeur sait justifier qu'il n'est pas apte à transférer les références demandées, la DG Environnement peut lui autoriser de démontrer ses garanties par le biais d'autres documents qui lui semblent appropriés.
Art. 5.§ 1. La DG Environnement agit en tant que responsable du traitement pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel du demandeur pour l'octroi d'une autorisation d'exploitation ; § 2. Les données ne sont pas sauvegardées plus longtemps que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai maximal de sauvegarde d'un an après la prescription de toutes les demandes ressortant des compétences du responsable du traitement et le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants liés. CHAPITRE 4. - Traitement des demandes
Art. 6.§ 1er. Dans les dix jours après l'envoi recommandé qui suivent tel que décrit à l'article 4, § 1er, la DG Environnement examine si la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 4, § 2. § 2. Si elle est complète, la demande est transmise au Ministre par la DG Environnement et le demandeur en est tenu informé par le Ministre par envoi recommandé. § 3. Si la demande est incomplète, la DG Environnement notifie par envoi recommandé au demandeur quelles informations ou quels documents font défaut et lui accorde un délai de dix jours, à compter du jour suivant la date de l'envoi de la demande d'informations, pour compléter la demande. § 4. Après réception des informations ou des documents qui font défaut, la DG Environnement examine le fait de savoir si la demande est complète et en informe le Ministre.
Si la demande demeure incomplète, le Ministre informe le demandeur par envoi recommandé de sa décision d'irrecevabilité en raison du caractère incomplet réitéré.
Art. 7.Dans les dix jours suivant la notification au demandeur visée à l'article 6, § 2, la DG Environnement publie la demande par extrait au Moniteur belge. Cette publication comprend au moins la localisation exacte de la demande et mentionne également le lieu où le dossier reprenant toutes les informations utiles est disponible.
Art. 8.Une demande en concurrence relative au permis d'utilisation concernant la même localisation ou une localisation chevauchant la localisation peut être introduite dans les nonante jours qui suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7.
La demande en concurrence est introduite conformément à l'article 4 et fait l'objet d'un examen conformément à l'article 6. Cependant, elle ne fait pas l'objet de la publication, visée à l'article 7, et est traitée sans délai.
Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'est introduite, la DG Environnement transmet la demande à la Commission consultative dans les cent jours suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 7. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si une demande en concurrence a été introduite, la DG Environnement la transmet à la Commission consultative dans les dix jours suivant la notification au demandeur telle que décrite à l'article 6, § 2. § 3. A la demande de la Commission consultative, la DG Environnement peut solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur.
Ces informations doivent être fournies dans les dix jours. Dans ce cas, le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au délai de réponse du demandeur.
Art. 10.La Commission consultative rend un avis non contraignant dans le délai fixé à l'article 7/1, § 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges.
Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 10, ou à l'expiration du délai fixé à l'article 7/1, § 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et a la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, la DG Environnement transmet les documents suivants au Ministre : 1° la proposition motivée d'octroi ou de refus du permis d'utilisation ;2° le dossier décrit à l'article 4 ;3° l'avis décrit à l'article 10.
Art. 12.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi d'un permis d'utilisation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition motivée de la DG Environnement. En cas de décision positive, celle-ci est publiée par extrait au Moniteur belge et informé au demandeur par envoi recommandé. En cas de décision négative, celle-ci est notifiée au demandeur par envoi recommandé. § 2. L'arrêté mentionne la cotisation à payer annuellement au budget des Voies et Moyens pour l'utilisation de la zone. Le Ministre détermine les modalités de versement de cette contribution annuelle, et, le cas échéant, les conditions particulières d'octroi.
Art. 13.Le permis d'utilisation qui a été notifié reste suspendu jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations complémentaires et obligatoires, dont ceux en vertu de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, aient été octroyés et qu'il en ait été donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement refusé, le permis d'utilisation qui a été notifié expire le jour où il est donné connaissance de ce refus.
Art. 14.Le permis d'utilisation est accordé pour une durée déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Celle-ci peut être prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans. CHAPITRE 5. - Obligations du titulaire d'un permis d'utilisation
Art. 15.Le titulaire d'un permis d'utilisation : 1° transmet les statuts ou les conditions contractuelles de sa structure juridique, s'ils font l'objet de modifications notables, à la DG Environnement ;2° informe au préalable la DG Environnement de tout projet de modification de la personne morale qui serait de nature à apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou à transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du permis d'utilisation ;3° informe la DG Environnement de toute modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés dans le dossier original sur le fondement duquel le permis d'utilisation a été octroyé ;4° prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité dans les espaces marins, tant lors de la construction qu'au cours de l'exploitation de l'installation, et lors de la mise à l'arrêt, indépendamment du fait de dénoncer ou non au permis d'utilisation ;5° met en place un système permanent d'évaluation et de contrôle de ces mesures, visé au point 4° ;6° réalise les installations éventuelles suivant les normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes autres interventions en sécurité;7° dispose de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile et notifie toute modification des dites garanties à la DG Environnement. CHAPITRE 6. - Modification, prolongation et cession d'un permis d'utilisation Section 1re. - Modification
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres 3 et 4 sont applicables aux demandes de modifications d'un permis d'utilisation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions des articles 17 à 19 prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et financiers du permis d'utilisation, lorsque le titulaire démontre l'une des raisons suivantes : 1° le caractère marginal de la modification demandée ;2° l'obligation d'y procéder en raison de contraintes techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi du permis d'utilisation ;3° la modification demandée est nécessaire pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 15. § 3. La procédure prévue aux chapitres 3 et 4 demeure toutefois d'application si une demande en concurrence a été introduite et si la demande de modification intervient dans un délai inférieur à un an à compter de l'octroi pu permis d'utilisation et pour autant que la modification demandée ait pu avoir un effet sur les comparaisons des demandes lors de l'octroi du permis d'utilisation.
Art. 17.§ 1er. En cas de procédure simplifiée, la demande de modification du permis d'utilisation est adressée par à la DG Environnement par envoi recommandé. La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments suivants : 1° un exposé des modifications demandées ;2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique ;3° les conséquences des modifications demandées par rapport à la demande initiale ;4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi décrits aux articles 2 et 3 demeurent remplis. § 2. Si elle est complète, la demande est transmise au Ministre par la DG Environnement et le demandeur en est tenu informé par envoi recommandé. § 3. Si la demande est incomplète, la DG Environnement signale au demandeur par envoi recommandé, dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, quels sont les informations ou documents qui font défaut. Un délai de dix jours est accordé au demandeur pour qu'il complète la demande. § 4. Après réception des informations ou des documents qui font défaut, la DG Environnement examine le fait de savoir si la demande est complète et en informe le Ministre.
Si la demande demeure incomplète, le Ministre informe par envoi recommandé le demandeur de sa décision d'irrecevabilité en raison du caractère incomplet réitéré.
Art. 18.Dans les quinze jours qui suivent la notification décrite à l'article 17, § 2, la DG Environnement transmet sa proposition de modification ou sa proposition de refus ainsi que le dossier complet, au Ministre.
Art. 19.§ 1er. L'arrêté ministériel de modification du permis d'utilisation est porté à la connaissance du demandeur par envoi recommandé, dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition visée à l'article 18. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi. Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. § 2. Si le Ministre décide de refuser la demande de modification du permis d'utilisation, le demandeur en est informé par envoi recommandé, dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition visée à l'article 18, § 1er. Section 2. - Prolongation
Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux demandes de prolongation du permis d'utilisation. Uniquement les demandes de prolongation qui ont été demandées au moins un an avant l'expiration de la période de validité du permis d'utilisation auprès de la DG Environnement sont recevables. Section 3. - Cession
Art. 21.§ 1er. La demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location du permis d'utilisation doit être notifiée à la DG Environnement. Le titulaire du permis est tenu de ne pas donner suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire, sur proposition de la DG Environnement, que cette opération est incompatible avec le maintien du permis d'utilisation. § 2. Le candidat-cessionnaire du permis d'utilisation est tenu de respecter les critères de sélection énoncés à l'article 2. Les obligations et les conditions concernant le permis d'utilisation sont opposables au nouveau bénéficiaire du permis d'utilisation. CHAPITRE 7. - Echéance et retrait d'un permis d'utilisation
Art. 22.Le retrait pour déchéance du permis d'utilisation peut être prononcé par le Ministre en cas de non-respect des obligations et conditions prescrites. La DG Environnement adresse au titulaire du permis, par envoi recommandé, une mise en demeure lui fixant un délai pour satisfaire à ses obligations et aux conditions, ou pour présenter ses explications de ce non-respect.
A l'expiration de ce délai, la DG Environnement adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au Ministre. La décision du Ministre portant le retrait du permis d'utilisation est porté à la connaissance du titulaire du permis par envoi recommandé.
Art. 23.Le Ministre fixe, dans le permis d'utilisation, les délais dans lesquels le titulaire doit commencer la construction et l'exploitation de l'activité, à compter du jour de la notification du permis ou du jour où il est donné connaissance de l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation, s'il est postérieur à celui-ci. En cas de non-respect de ce délai, le permis d'utilisation expire à moins que le Ministre n'en décide autrement.
Art. 24.La demande de renonciation au permis d'utilisation est adressée à la DG Environnement par envoi recommandé. Une telle demande de renonciation ne peut pas être refusée par le Ministre. La confirmation d'une renonciation est portée à la connaissance du titulaire du permis d'utilisation par le Ministre, sur proposition de la DG Environnement et par envoi recommandé. Cette confirmation de renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15 et de l'article 25.
Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et l'enlèvement de l'infrastructure, pour la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le titulaire du permis d'utilisation.
Moyennant accord du Ministre, après avis des services publics concernés, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi du permis d'utilisation, et garantissant un résultat de minimum une qualité équivalente, peuvent être appliquées. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives et finales
Art. 26.L'article 29 de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Le Ministre peut imposer à titre de condition d'utilisation que le le titulaire du permis ou de l'autorisation doit garantir, dans le cadre de l'exercice de l'activité, qu'un plan de gestion des déchets est disponible."
Art. 27.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique"
Art. 28.Dans l'article 11 du même arrêté est inséré sous 3° /2, rédigé comme suit : "3° /2 Un rapport sur les incidences sur la pêche en mer de chaque activité se trouvant dans la zone des six milles nautiques ou ayant un impact sur cette zone ;".
Art. 29.§ 1er. Pour les zones A, B et C, comme indiqué dans l'article 23, § 1 de l'arrête royal de 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. § 2. Pour les zones D et E, comme indiqué dans l'article 23, § 1 de l'arrête royal de 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges, le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2020.
Art. 30.Le ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER .