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Arrêté Royal du 22 juillet 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal fixant le programme de l'Ecole royale militaire pour l'année académique 2014-2015 et modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

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ministere de la defense
numac
2014007339
pub.
08/08/2014
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22/07/2014
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22 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le programme de l'Ecole royale militaire pour l'année académique 2014-2015 et modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'article 1erter, § 1er, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er août 2006, et l'article 20, remplacé par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 1er août 2006;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 12, 40, 41, et 118, § 1er, alinéa 1er, remplacés par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, les articles 3, alinéa 2, 8 et 22;

Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 source ministere de la defense Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques fermer relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques, les articles 3, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, et 5, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers et pôles de compétence;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée;

Vu les avis du conseil de perfectionnement et d'instruction de l'Ecole royale militaire, donnés les 5 septembre 2013 et 12 février 2014;

Vu le protocole de négociation N-374 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 30 avril 2014;

Vu l'avis 56.443/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications du statut administratif des militaires

Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004 et modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots "22, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994" sont remplacés par les mots "4, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "

Art. 3bis.Pour l'application du présent arrêté : 1° les grades académiques se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : professeur ordinaire, professeur ou professeur militaire, chargé de cours ou chargé de cours militaire, répétiteur ou répétiteur militaire; 2° le grade académique de maître de langue principal est considéré comme équivalent au grade de chargé de cours.".

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, les paragraphes 1er et 2, sont remplacés par ce suit : "

Art. 16.§ 1er. Il est constitué pour chaque faculté de l'Ecole un conseil de faculté, composé : 1° des membres du personnel enseignant organique de l'école, titulaires d'un cours du programme de la faculté;2° des collaborateurs temporaires de l'école, titulaires d'un cours du programme de la faculté;3° par régime linguistique, de deux représentants de tous les stagiaires, élus par et parmi les stagiaires suivant le cursus supérieur d'état-major et le cursus supérieur d'administrateur militaire;4° par régime linguistique, d'un représentant de tous les élèves-officiers, élu par et parmi les élèves officiers des deuxième et troisième années du cursus de bachelier, appartenant à leur faculté et à leur régime linguistique;5° par régime linguistique, d'un représentant de tous les officiers-élèves, élu par et parmi les officiers-élèves, appartenant à leur faculté et à leur régime linguistique;6° de deux représentants de tous les doctorants, élus par et parmi les doctorants de leur groupe;7° de deux représentants de tous les répétiteurs, élus par et parmi les stagiaires de leur groupe. § 2. Les membres du conseil visés au paragraphe 1er, 1°, et 3° à 7°, ont droit de vote.

Les membres du conseil visés au paragraphe 1er, 2°, élisent au sein de leur groupe deux représentants avec droit de vote.".

Art. 4.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section VI, comportant l'article 25bis, rédigée comme suit : "Section VI. - Du traitement de dossiers individuels

Art. 25bis.Les dispositions suivantes s'appliquent au traitement de dossiers individuels : 1° pour les dossiers de nomination, seuls les membres ayant un grade académique supérieur ou égal au grade pour lequel l'intéressé postule prennent part aux délibérations et aux votes qui y sont liés;2° pour les autres dossiers, seuls les membres ayant un grade académique supérieur ou égal à celui de l'intéressé prennent part aux délibérations et aux votes qui y sont liés. Toutefois, la condition de grade visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application au commandant de l'Ecole, au directeur de l'enseignement académique, au directeur de la formation de base, au directeur de la formation continuée et aux directeurs des cursus.".

Art. 5.Dans le même arrêté, les annexes A et B, remplacées par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, sont remplacées par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté, sauf pour les élèves et stagiaires n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2013.

Pour ces élèves et stagiaires, les annexes précédentes restent applicables jusqu'à la fin de cette année de formation.

Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation sciences ingénieur industriel ou à l'Ecole supérieure de Navigation, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés;".

Art. 7.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 août 2010, 6 décembre 2012 et 7 novembre 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le postulant à la première année d'étude de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien présente également une épreuve de connaissance des matières scientifiques.

La réussite de cette épreuve est justifiée, au plus tard le jour de son incorporation, par la présentation : 1° pour un postulant appartenant au régime linguistique français, d'une attestation démontrant qu'il a obtenu au moins 50 pourcents au test d'orientation donnant accès aux études de premier cycle du domaine des sciences médicales, selon les modalités fixées par la Communauté française; 2° pour un postulant appartenant au régime linguistique néerlandais, par la présentation d'une attestation démontrant sa réussite à l'examen donnant accès à une formation de bachelier dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la dentisterie, selon les modalités fixées par la Communauté flamande.".

Art. 8.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers et pôles de compétence, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 2013, les mots "ou l'autorité qu'il désigne à cet effet" sont insérés entre les mots "Le directeur général human resources" et les mots "est l'autorité visée aux articles 40 et 41 de la loi".

Art. 9.Dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : "Les sous-officiers porteurs d'un diplôme de master en kinésithérapie qui ont été admis comme candidat officier de complément en application de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure restent soumis aux dispositions de l'article 41, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité jusqu'à la fin de leur formation.".

Art. 10.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du 4°, le mot "bijzondere" est remplacé par le mot "normale";b) dans le 5°, les mots "candidat volontaire de carrière" sont remplacés par les mots "candidat volontaire de carrière du recrutement normal".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 54, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot "beroepsonderofficieren" est remplacé par le mot "beroepsofficieren".

Art. 12.Dans l'article 70, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "d'officier de carrière" sont remplacés par les mots "d'officier BDL".

Art. 13.Dans l'article 76, § 1er, du même arrêté, le mot "ministre" est remplacé le mot "Roi". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 2 juin 2000 relatif aux attributions dévolues à certaines autorités dans le cadre de l'application de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 source ministere de la defense Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques fermer relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques.".

Art. 15.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Le présent arrêté fixe les attributions dévolues à certaines autorités dans le cadre de l'application de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 source ministere de la defense Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques fermer relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques.".

Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi" : la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 source ministere de la defense Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques fermer relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques".".

Art. 17.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le ministre de la Défense est l'autorité visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi.".

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Le directeur général human resources est l'autorité visée aux articles 3, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er, 2 et 3, et 5, § 1er, alinéa 3, de la loi.

Le directeur général human resources peut désigner une autorité, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer une ou plusieurs de ses compétences.".

Art. 19.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur pour : 1° l'annexe 1re, le 20 août 2014;2° l'annexe 2, le 3 septembre 2014. Les articles 6 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

L'article 9 du présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2013.

Les articles 14 à 19 entrent en vigueur le 1er août 2014.

Art. 21.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Pour la consultation du tableau, voir image

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