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Arrêté Royal du 22 janvier 2010
publié le 09 février 2010

Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205890
pub.
09/02/2010
prom.
22/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/22/2009205890/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JANVIER 2010. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2007;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique visant la création d'une sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, d'une sous-commission paritaire pour les taxis et d'une sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission paritaire du transport et de la logistique relatif à la création d'une sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, d'une sous-commission paritaire pour les taxis et d'une sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;

Vu l'avis conforme de la Commission paritaire du transport et de la logistique concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, la sous-commission paritaire pour les taxis et la sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;

Vu l'avis 47.120/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars », « Sous-commission paritaire pour les taxis » et « Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers » sont instituées dans la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.

Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les taxis est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.

Art. 4.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui : 1° effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers;2° exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques. § 2. Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par « groupe d'entreprises liées », on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés. § 3. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.

Art. 5.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 1973 Moniteur belge du 13 avril 1973.

Arrêté royal du 7 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007.

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