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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas, à la conversion des écochèques pour les ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205245
pub.
17/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas, à la conversion des écochèques pour les ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas, à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Introduction du titre-repas, augmentation du titre-repas, conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171618/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence, publié au Moniteur belge du 9 février 2010 et aux ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui : 1° effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers;2° exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques" : les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel non-roulant, y compris des ouvriers et des ouvrières du personnel de garage. CHAPITRE II. - Augmentation des titres-repas existants

Art. 2.Les entreprises qui, au 1er janvier 2016, octroient déjà des titres-repas à une catégorie d'ouvriers du personnel non-roulant, y compris le personnel de garage, augmenteront, pour cette catégorie, la quote-part de l'employeur de 1 EUR/jour travaillé. Cette augmentation sera appliquée à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE III. - Introduction des éco-chèques et modalités d'octroi

Art. 3.Les entreprises qui, au 1er janvier 2016, n'octroient ni titres-repas ni éco-chèques à une catégorie des ouvriers concernés, octroient des écochèques pour un montant de 200 EUR, dès l'année 2016.

Art. 4.§ 1er. Aux fins de l'application de la présente convention, il convient d'entendre par "écochèques" : les chèques destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique repris explicitement dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.

Leur durée de validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition de l'ouvrier. § 2. La valeur nominale maximale des éco-chèques s'élève à 10 EUR par éco-chèque. Des montants plus petits sont possibles.

Art. 5.L'octroi des éco-chèques se fait conformément aux modalités suivantes : - L'octroi s'effectue conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 98 conclue le 20 février 2009 au Conseil national du Travail et telle que modifiée ultérieurement; - La période de référence coïncide avec l'année civile; - Les éco-chèques sont accordés à la fin de la période de référence; - Les éco-chèques sont accordés au prorata de la durée de travail des ouvriers concernés pendant la période de référence; - Pour les ouvriers qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence, l'octroi s'effectue également au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur, le cas échéant aussi prorata temporis de la durée de travail; - Par période de référence, pour l'octroi des écochèques, il est tenu compte des jours travaillés. Sont assimilés à des jours travaillés, tous les jours visés à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du Travail; - Ce même calcul au prorata est effectué également en cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel et inversement.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés sur le compte individuel de l'ouvrier.

Art. 6bis.L'éco-chèque peut également être délivré sous forme électronique. L'éco-chèque électronique est soumis aux mêmes conditions d'octroi que l'éco-chèque sous format papier.

Art. 7.Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques conformément à l'article 3, peuvent choisir de remplacer ces éco-chèques par des titres-repas. Les entreprises possédant une délégation syndicale concluent une convention collective de travail d'entreprise à cet effet. Les entreprises sans délégation syndicale concluent à cet effet une convention individuelle avec les ouvriers concernés.

Les titres-repas sont octroyés conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conversion des éco-chèques en titres-repas

Art. 8.Les entreprises sans titres-repas, qui octroyaient encore des éco-chèques en 2015 à une catégorie d'ouvriers, convertiront ces éco-chèques en titres-repas d'un montant de 3,22 EUR/jour travaillé (composé d'une quote-part du travailleur de 1,09 EUR et d'une quote-part de l'employeur de 2,13 EUR).

Les titres-repas seront octroyés à compter des prestations de janvier 2016. L'octroi des éco-chèques expire dès l'année civile 2016. CHAPITRE V. - Modalités de l'introduction des titres-repas

Art. 9.Le régime des titres-repas est introduit conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 10.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, des prestations supplémentaires avec repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires avec repos compensatoire. § 2. Dans les entreprises où coexistent plusieurs régimes de travail, un calcul alternatif peut être prévu, où le nombre de titres-repas est calculé sur la base du rapport entre le nombre d'heures que l'ouvrier a effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximum de jours de travail d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, dans le règlement du travail.

Cette convention collective ou le règlement de travail déterminent par ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps plein, ainsi que le mode du calcul du nombre maximal de jours de travail des ouvriers à temps plein au cours d'un trimestre.

Art. 11.Les titres-repas sont établis chaque mois et sont crédités, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas en fonction du nombre présumé de jours de prestations de l'ouvrier.

Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre précédent, le nombre de titres doit être mis en conformité avec les prestations effectives de l'ouvrier au cours du trimestre précédent concerné.

Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur ou sont portés au compte individuel du travailleur.

Art. 12.La validité des titres-repas électroniques est limitée à 12 mois, à compter du moment où les titres-repas sous forme électronique sont placés sur le compte titres-repas du travailleur.

Le titre-repas sous forme électronique ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. CHAPITRE VI. - Cadre juridique

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la partie "pouvoir d'achat" pour le personnel non-roulant du protocole d'accord du 24 juin 2015 pour le personnel roulant et non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 19 mai 2016, avec numéro d'enregistrement 134053.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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