publié le 01 avril 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence
13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je Vous soumets pour signature vise, en application de l'article 35 de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à rendre explicite la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique n° 140 pour l'assistance en escale dans les aéroports.
Le chargement et le déchargement des avions - ce qui impliquait, pour l'essentiel, une activité de transport - relève de la compétence de la Commission paritaire n° 140 depuis l'institution de celle-ci. Il est à présent opportun, pour diverses raisons, d'expliciter sur ce point la compétence de la commission paritaire. Premièrement, les activités d'assistance en escale se sont diversifiées au fil des années, de sorte que le champ de compétence a perdu en actualité. Deuxièmement, il faut tenir compte de la réglementation européenne promulguée en matière de « services d'assistance en escale ». Troisièmement, il convient d'anticiper l'institution éventuelle d'une sous-commission paritaire pour ces activités.
Initialement, les compagnies aériennes assuraient elles-mêmes le chargement et le déchargement des bagages et du fret. Cette tâche fut ensuite sous-traitée, de sorte qu'il ne s'agissait plus d'une fonction d'entreprise mais d'une activité économique exercée par des entreprises spécialisées dans les services d'assistance en escale.
Cette activité fut en toute logique placée sous la Commission paritaire n° 140, cette commission paritaire étant compétente pour le transport pour compte de tiers et pour la logistique pour compte de tiers (auparavant décrite comme « du stockage, de l'arrimage et de l'expédition »).
Ces « entreprises d'assistance en escale » ont au cours des années assumé de plus en plus de fonctions : l'enregistrement, le transport des passagers de l'aérogare à l'avion, le règlement des formalités administratives afférentes... Cette diversification ne se retrouve pas explicitement dans le champ de compétence, de sorte qu'une place excessive est laissée à l'interprétation. Il doit cependant être clair que toutes ces activités forment un tout et doivent par conséquent relever de la compétence d'un seul et même organe paritaire.
Cette diversification se reflète aussi dans la réglementation européenne relative à l'assistance en escale. La Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (Journal officiel L 272 du 25 octobre 1996, p. 36) est transposée en droit belge par, entres autres, l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (Moniteur belge du 25 décembre 1998). La directive définit l'assistance en escale comme « les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe ». Cette annexe contient une liste de différents services d'assistance en escale, dont chacun fait l'objet d'une description plus détaillée. Cette liste de services d'assistance en escale a une valeur indicative pour l'introduction et l'interprétation de l'assistance en escale dans la Commission paritaire n° 140. Bien entendu, étant donné la spécificité du contexte belge et les compétences des autres commissions paritaires, cette liste ne peut pas être intégralement reprise.
Trois sous-commissions paritaires ont été instituées par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 (Moniteur belge du 9 février 2010) au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique n° 140 : la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, la Sous-commission paritaire pour les taxis et la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. Ces sous-commissions paritaires sont en outre autonomes, ce qui signifie que les conventions collectives qui y sont conclues ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire.
Afin de rendre la concertation sociale aussi structurée et efficiente que possible, les partenaires sociaux de la Commission paritaire souhaitent instituer une sous-commission paritaire spécifique pour les activités qui ne ressortissent pas encore à une sous-commission paritaire spécifique. Il en va de même pour l'assistance en escale dans les aéroports.
L'imbrication avec la définition du transport et de la logistique pour compte de tiers est toutefois actuellement trop grande que pour différencier clairement les deux sous-secteurs. Avant de procéder, le cas échéant, à l'institution effective d'une sous-commission paritaire pour l'assistance en escale, il y a lieu de définir avec précision dans le champ de compétence de la Commission paritaire n° 140 ce qu'il faut entendre par « assistance en escale ». De cette manière, il sera possible, à une étape ultérieure, d'instituer une sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports qui pourra être clairement distinguée non seulement des autres commissions paritaires, mais également des autres sous-commissions paritaires au sein de la Commission paritaire n° 140.
Commentaire des articles.
L'article premier ajoute un troisième point au champ de compétence de la Commission paritaire n° 140. De cette manière, l'assistance en escale est clairement retirée à la compétence du transport et de la logistique pour compte de tiers.
Ce qu'il faut entendre par assistance en escale est précisé et une définition des « aéroports » est insérée. Cette définition est la même que celle de la Commission paritaire de l'aviation commerciale n° 315.
Il est ensuite spécifié que la Commission paritaire n° 140 n'est pas compétente pour les entreprises qui font de l'assistance en escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire. Etant donné qu'en vertu de l'arrêté royal du 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), la Commission paritaire n° 140 a perdu son caractère résiduaire, il ne suffit plus en cas d'insertion explicite de l'assistance en escale dans la Commission paritaire n° 140 de fonder les exclusions sur la compétence implicite des autres commissions paritaires compétentes, mais celles-ci doivent être expressément exclues pour éviter les conflits de compétence. On ne vise des activités qui ressortissent actuellement à des commissions paritaires spécifiques. Plus concrètement, il s'agit par exemple d'activités horeca, de nettoyage ou de livraison de carburant.
Une autre exception concerne la Commission paritaire de l'aviation commerciale no 315. Les entreprises qui exercent des activités d'assistance en escale dans les aéroports dans le cadre d'activités ressortissant à la Commission paritaire n° 315 ne ressortiront donc pas à la Commission paritaire n° 140, à la seule exception des exploitants d'aéroports. Si ces derniers pratiquent l'assistance en escale, même à titre d'activité accessoire, la Commission paritaire n° 315 ne sera pas compétente pour cette activité d'entreprise-là. Il s'agit d'une dérogation au principe selon lequel l'accessoire suit le principal.
Voilà la teneur de l'arrêté royal que je Vous soumets pour signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 juillet 2010;
Vu l'avis 49.016/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2007, est complété par le 3 rédigé comme suit : « 3. Les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports.
Par assistance en escale, on comprend l'assistance « opérations en piste », l'assistance « passagers », l'assistance « bagages », l'assistance « transport au sol » et l'assistance « fret et poste » et l'assistance aux membres d'équipage.
Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. »
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 1973, Moniteur belge du 13 avril 1973.
Arrêté royal du 7 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007.