publié le 22 février 2007
Arrêté royal relatif au passage dans le cadre administratif et logistique de la police locale de certains receveurs régionaux qui ont été désignés à la fonction de comptable spécial d'une zone de police
22 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au passage dans le cadre administratif et logistique de la police locale de certains receveurs régionaux qui ont été désignés à la fonction de comptable spécial d'une zone de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 30, 10ème alinéa, inséré par la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, et l'article 121;
Considérant que, par une décision du Gouvernement de leur Région, certains receveurs régionaux ne sont plus disponibles pour l'exercice de la fonction de comptable spécial de zones de police, qu'il est d'urgence nécessaire de leur offrir la possibilité de passer dans le cadre administratif et logistique de la police locale d'une ou de deux des zones de police où ils sont désignés;
Vu leur traitement actuel en tant que receveur régional et considérant que les zones de police concernées sont des corps de police de petite ou moyenne taille;
Considérant que le passage d'autres catégories de comptables spéciaux et, le cas échéant, leur passage dans des corps de police locaux plus importants, doit être réglé par Nous ultérieurement;
Vu le protocole n° 195/4 en date du 11 octobre 2006 du Comité de négociation pour les services de police;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu l'avis n° 41.860/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° le comptable spécial : le receveur régional désigné en tant que comptable spécial, visé à l'article 30, 10ème alinéa de la loi, d'une zone pluricommunale et qui est détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales.
Art. 2.Le Conseil de police peut autoriser le passage au cadre administratif et logistique de la police locale du receveur régional désigné en tant que comptable spécial de la zone de police.
S'il prend cette décision, le conseil de police : - inscrit au cadre organique du personnel administratif et logistique de la police locale un emploi de niveau A, à temps plein ou partiel, de comptable spécial; - prévoit éventuellement la sauvegarde, après son passage et dans la limite de la durée de l'exercice de cet emploi, de l'échelle barémique dont le comptable spécial bénéficiait en tant que receveur régional.
La décision visée à l'alinéa premier doit être adoptée au plus tard le 1er octobre 2007.
Si le conseil de police décide que l'échelle de traitement de receveur régional, le cas échéant majorée de l'indemnité visée à l'article 32 de la loi est sauvegardée, le comptable spécial bénéficie alors du traitement calculé conformément à ladite échelle, en ce compris les augmentations intercalaires qui lui sont propres, le cas échéant, majoré de l'indemnité précitée, aussi longtemps que ceci lui est plus favorable que le traitement qui lui serait accordé en vertu de l'article 5 et en vertu du statut du cadre administratif et logistique.
Aussi longtemps que l'indemnité visée à l'article 32 de la loi est préservée, le membre du personnel ne bénéficie pas des allocations visées aux articles XI.III.6, XI.III.7 et XI.III.10 PJPol.
Art. 3.Après avoir pris connaissance des décisions adoptées conformément à l'article 2 et avoir informé au plus tard le 31 décembre 2007 par écrit le collège de police de sa volonté de passer au cadre administratif et logistique, le comptable spécial est nommé dans ce grade particulier par le conseil de police.
Art. 4.Le comptable spécial de plus d'une zone de police, peut passer au cadre organique de deux de ces zones de police.
A cet effet, les conseils de police des deux zones prennent les décisions visées aux articles 2 et 3.
Sauf si les conseils de police en décident autrement, le comptable spécial est sensé consacrer une partie égale de son temps de travail à chacune des deux zones de police. Le salaire, les indemnités et interventions à charge de l'employeur, auxquels le comptable spécial peut prétendre, sont alors pris en charge, pour moitié, par chacune des zones de police.
Art. 5.Le receveur régional désigné en tant que comptable spécial qui passe dans le cadre administratif et logistique du corps de la police locale, obtient l'échelle de traitement suivante sauf s'il a droit à une échelle de traitement supérieure en application d'autres dispositions : - l'échelle de traitement A31, si le comptable spécial compte moins de 6 ans de services effectifs en tant que receveur régional; - l'échelle de traitement A32, si le comptable spécial compte au moins 6 ans et moins de 12 ans de services effectifs en tant que receveur régional; - l'échelle de traitement A33, si le comptable spécial compte au moins 12 ans et moins de 18 ans de services effectifs en tant que receveur régional; - l'échelle de traitement A41, si le comptable spécial compte au moins 18 ans de services effectifs en tant que receveur régional L'ancienneté d'échelle de traitement est alors égale à la durée de l'exercice effectif de ses fonctions de receveur régional, respectivement diminuée de 6 ou de 12 années selon qu'il obtient la deuxième ou la troisième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement et réduite à zéro s'il obtient l'échelle A41.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le comptable spécial est, par le passage au cadre administratif et logistique, soumis de plein droit au statut du cadre administratif et logistique des services de police.
Art. 7.L'ancienneté de service, de niveau et de grade est égale à celle acquise en tant que receveur régional.
Art. 8.Dès son passage, le comptable spécial bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé comme suit : 1° si les effectifs du corps de police locale ou, le cas échéant, la somme des effectifs des corps de police locaux auxquels il passe, sont inférieurs à 150 : 100% de l'allocation de chef de corps, tel que visée à l'article XI.II.17 et à l'annexe 3 PJPol; 2° si les effectifs du corps de police locale ou, le cas échéant, la somme des effectifs des corps de police locaux auxquels il passe, sont égaux ou supérieurs à 150 et inférieurs à 300 : 97,50% de l'allocation de chef de corps, tel que visée à l'article XI.II.17 et à l'annexe 3 PJPol; 3° si les effectifs du corps de police locale ou, le cas échéant, la somme des effectifs des corps de police locaux auxquels il passe, sont égaux ou supérieurs à 300 et inférieurs à 600 : 95% de l'allocation de chef de corps, tel que visée à l'article XI.II.17 et à l'annexe 3 PJPol .
Si le comptable devient membre du personnel de deux zones de police, l'allocation du comptable spécial est calculée sur base de celle du chef de corps ayant l'allocation la plus élevée.
Le comptable spécial ne bénéficie pas des allocations visées aux articles XI.III.6, XI.III.7 et XI.III.10 PJPOl Pour le surplus, les dispositions de l'article XI.II.17 PJPol sont d'application conforme à cette allocation.
Art. 9.Dans l'attente de règles particulières concernant l'évaluation du comptable spécial, celui-ci est sensé bénéficier d'une évaluation qui ne porte pas la mention finale "insuffisant" en regard des conséquences statutaires de l'évaluation.
Art. 10.L'article II.III.1, premier alinéa, 1°, b), PJPol, est complété par : vii) comptable spécial.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL