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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la prépension sectorielle à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 29 avril 1997 sur la création d'un accord pour l'emploi en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012105
pub.
09/08/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la prépension sectorielle à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 29 avril 1997 sur la création d'un accord pour l'emploi en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le Chapitre IV du Titre III;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la prépension sectorielle à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 29 avril 1997 sur la création d'un accord pour l'emploi en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Prépension sectorielle, à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 29 avril 1997 sur la création d'un accord pour l'emploi en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44882/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : 1) qu'ils puissent justifier, au moment de la réduction de leurs prestations de travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié;2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;3) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de besoin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prepension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994);c) le Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la sous-section IIIter du titre II, chapitre III, section Ire). CHAPITRE III. - Financement et garantie

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut prétendre à une pension de retraite, soit jusqu'à la date à laquelle prend fin son contrat de travail).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1997 et d'un budget de 27 millions pour 1998 dont dispose ou disposera le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 55 ans et dont la dernière année d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à : a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension;b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 ont droit à une indemnité complémentaire égal au résultat de l'opération suivante : (Revenu à garantir - 1/2 rémunération nette de référence) - allocation de chômage avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 2 957 BEF à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur concerné prend cours. Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'apllication en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Le salaire net de référence du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant les règles fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, mis à part l'exception dont question ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires. § 2. Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à charge, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques de ce même fonds. CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale

Art. 9.Les cotisations spéciales sont supportées par le Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection. CHAPITRE VIII. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 10.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi. (Convention enregistrée le 21 décembre 1994 sous le numéro 36884/CO/121).

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleurs afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE IX. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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