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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au protocole d'accord national 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012085
pub.
21/02/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012085/moniteur
moniteur
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22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au protocole d'accord national 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au protocole d'accord national 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 septembre 1995 Protocole d'accord national 1995-1996 (Convention enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39773/CO/111.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en vue de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et conformément à la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.

Art. 3.Sécurité d'emploi Art. 3.1. Clause de sécurité d'emploi § 1er. Principe Pendant la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1° Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés par écrit. 2° Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les 15 jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3° En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de 60 jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

Art. 3.2. Fonds de sécurité d'existence Le nombre maximum d'indemnités pour chômage complet à charge du Fonds passe de 160 à 180 jours à partir du 1er janvier 1995 pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 45 ans et qui sont mis en chômage après le 1er janvier 1995.

Art. 4.Prépension Art. 4.1. Prolongation des accords de prépension existants § 1er. La prépension à 55 ans pour les femmes, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prolongée jusqu'au 30 juin 1997 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales. § 2. La convention collective de travail du 4 février 1991 concernant la prépension après licenciement prolongée par le protocole d'accord national du 15 mars 1993, est prolongée jusqu'au 30 juin 1997, suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales. § 3. Les conventions collectives de travail prépension conclues pour une durée déterminée au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 1997, suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales. § 4. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 3 100 BEF par mois dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes est maintenue pour toute prépension débutant entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997. § 5. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997 dans le cadre des conventions existantes et prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes.

Art. 4.2. Prépension en exécution de l'accord interprofessionnel § 1er. De plus, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, pour les ouvriers qui n'entrent pas en ligne de compte pour les dispositions prolongées à l'article 4.1. durant la période de cet accord, l'âge de la prépension est abaissé à 55 ans pour les ouvriers comptant une carrière professionnelle de 33 ans au moins dans les conditions mentionnées ci-après. Pour déterminer cette carrière, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à cinq ans maximum. § 2. Conditions Ce régime de prépension complémentaire est conclu conformément à la convention collective de travail 17 du Conseil national du travail. Il vaut pour les ouvriers de 55 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour faute grave, au sens de la loi sur les contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'allocation de chômage.

Ce régime complémentaire est valable du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996. § 3. Prépension - procédure Au plus tard 1 mois avant que l'âge de la prépension soit atteint, l'employeur invite le travailleur concerné à une entrevue. Lors de cette entrevue, le travailleur peut se faire assister par son délégué syndical. Des arrangements précis y seront pris tant pour le timing de la prépension que pour l'embauche et la formation du remplaçant du prépensionné. § 4. Remplacement Si un ouvrier est mis en prépension en vertu de ce régime complémentaire et est remplacé par un ouvrier nouvellement engagé sous contrat à durée indéterminée, l'entreprise peut, pendant les six premiers mois d'occupation, payer ce nouvel engagé à 90 p.c. du salaire normal prévu pour la fonction qu'il exerce. L'application de cette règle ne peut avoir pour conséquence que l'ouvrier nouvellement engagé touche un salaire inférieur aux salaires conventionnels minimums.

Pour les cas suivants, le paiement à 100 p.c. du salaire normal de la fonction exercée est néanmoins prévu : - les embauches sous contrats à durée déterminée; - les embauches de remplaçants de prépensionnés étant déjà occupés dans l'entreprise sous quelque statut que ce soit avant cette embauche. Ici on vise, entre autres, les anciens stagiaires, les contrats temporaires, les contrats de remplacement ainsi que les intérimaires ayant été occupés dans l'entreprise.

Les salaires d'embauche spécifiques restent d'application dans les entreprises où ils sont prévus. § 5. Une intervention de 3 100 BEF par mois dans les indemnités complémentaires de ce régime de prépension complémentaire, à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, est prise en charge par le fonds de sécurité d'existence pour toutes ces prépensions prenant cours entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 1996. § 6. Les cotisations capitatives pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 1996 dans le cadre du régime complémentaire, sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. § 7. La nouvelle "cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière" liée à cette prépension complémentaire est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.Formation Art. 5.1. Cotisation groupes à risque § 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel, le fonds de sécurité d'existence percevra pour la durée de l'accord et à partir du troisième trimestre de 1995, une cotisation de 0,15 p.c. destinée aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Pour 1996, en exécution de l'accord interprofessionnel, la cotisation de 0,15 p.c. sera portée à 0,20 p.c. § 2. Via l'a.s.b.l. "Montage" les sommes ainsi perçue seront utilisées pour appuyer des initiatives de formation. L'a.s.b.l. en déterminera les modalités d'exécution.

Art. 5.2. Formation professionnelle Chaque entreprise se fixe pour objectif de consacrer chaque année au moins 0,5 p.c. du total des heures prestées par l'ensemble des ouvriers en temps à la formation professionnelle. On entend par formation professionnelle la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour les 0,5 p.c. susmentionnés.

La réalisation de cet objectif sera soumis dans le cadre de l'a.s.b.l. "Montage" à une évaluation paritaire annuelle, après expiration de l'année calendrier.

Art. 5.3. Formation pour remplaçants de prépensionnés L'a.s.b.l. "Montage" doit prendre des initiatives concernant la formation des remplaçants de prépensionnés, en tenant compte des moyens financiers qui leurs sont octroyés aux termes du présent accord.

Art. 6.Mesures d'emplois complémentaires au niveau des entreprises § 1er. Au niveau de l'entreprise, il est possible sur l'initiative soit de l'employeur soit des représentants des travailleurs, de négocier la promotion de l'emploi par un aménagement de l'organisation du travail et, moyennant le respect du principe de la neutralité des coûts, par l'introduction du travail à temps partiel, de la prépension à mi-temps et de l'interruption de la carrière professionnelle.

Si les représentants des travailleurs prennent l'initiative de négocier l'introduction collective du travail à temps partiel et/ou de l'interruption de carrière, cela implique qu'ils sont disposés à négocier l'aménagement de l'organisation du travail. § 2. La transposition de ces négociations en mesures précises doit se faire par voie d'une convention collective de travail. Cette convention collective de travail doit être soumise à l'approbation de la section paritaire nationale des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. § 3. A condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, il est possible, en application des articles 20bis, § 4 et 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal maximal.

Art. 7.Groupe de travail paritaire Au sein du secteur du groupe de travail paritaire sera créé concernant la problématique des pratiques d'emploi illégales et alternatives ayant un impact négatif sur le secteur. Le groupe de travail proposera les mesures adéquates comme entre autres l'introduction d'une carte O.N.S.S., le champ de compétence de la commission paritaire, la problématique de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers.

Les résultats des travaux de ce groupe de travail paritaire doit être présentés à la commission paritaire nationale avant le 31 décembre 1996.

Art. 8.Prolongation d'accords existants Outre les prolongations déjà évoquées dans la présente convention collective de travail, les dispositions sous-mentionnées sont prolongées jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 8.1. Les dispositions suivantes ayant trait au fonds de sécurité d'existence.

Article 14, § 2, 4e alinéa : cotisation de 0,30 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans.

Art. 14, § 2, 7e alinéa : cotisation de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention dans les cotisations capitatives dues par les employeurs.

Art. 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle.

Art. 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de stage de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet.

Art. 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 3 100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent des chômeurs complets sans être mis en prépension.

Art. 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel.

Art. 8.2 Petite flexibilité Les parties demandent également que l'arrêté royal du 25 mars 1993 sur la "petite flexibilité" soit prolongé jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 9.Paix sociale et procédure paritaire Les parties s'engagent à résoudre en toute bonne foi les problèmes d'interprétations divergentes pouvant se manifester au cours de la présente convention.

Les parties signataires s'engagent à ne poser à aucun niveau des revendications collectives pouvant entraîner une extension des obligations définies par la présente convention.

Art. 10.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996 à l'exception des articles suivants : - l'article 3.2, qui est valable pour une durée indéterminée et auquel s'applique un délai de préavis de 6 mois assorti de l'envoi d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - l'article 4.1 qui vaut pour une durée déterminée expirant le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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