publié le 04 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification et en fixant les statuts
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 9 juin 1997 Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45742/CO/313) CHAPITRE Ier. - Institution
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Par travailleurs, on entend le personnel masculin et féminin, ouvrier, employé et cadre.
Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est institué un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification », suivant les modalités prévues par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Statuts Dénomination
Art. 3.Il est institué à partir du 1er janvier 1997 un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification ».
Siège social
Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Archimède 11.
Le siège peut être transféré par décision de la commission paritaire.
Objet et groupes-cibles
Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à risque, tels que définis aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 9 juin 1997 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des groupes à risque.
Financement
Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Perception des cotisations
Art. 7.Les cotisations sont perçues par le fonds. Cette perception peut, par décision du conseil d'administration, être confiée à l'Office national de Sécurité sociale.
Gestion
Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration.
Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la commission paritaire.
La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
Les membres du conseil d'administration désignent un président et un secrétaire. La première fois le président est choisi parmi les représentants des employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs.
Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire est permutée entre les représentants des employeurs et des travailleurs.
Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas de démission ou de décès, lorsque le mandat au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification vient à expiration ou à la suite de la démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace.
Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de membres du conseil d'administration le demande au président.
La convocation pour la réunion est envoyée aux membres dix jours ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du jour.
Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour : - l'évaluation des projets terminés et des projets en cours; - l'approbation de nouveaux projets; - l'approbation des comptes annuels.
Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale commune ou par la délégation commune délégation syndicale des travailleurs.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins des représentants des travailleurs sont présents. Les votes sont émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le président et le secrétaire ont voix délibérative.
Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le président dans le mois qui suit la date de la réunion non valable, avec le même agenda. La convocation doit se faire par pli recommandé.
Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de personnes ou d'organisations présentes.
Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant le début de la réunion.
Art. 10.Le secrétariat du fonds est assuré par l'Association pharmaceutique belge, rue Archimède 11, à 1000 Bruxelles. Cela peut être modifié par décision de la commission paritaire.
Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par le président et le secrétaire, qui agissent conjointement.
En cas d'empêchement, ils donnent un mandat écrit à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à l'égard de tiers. Ils ne peuvent seulement donner mandat qu'à un membre de leur propre délégation (employeurs ou travailleurs).
Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant un compte annuel, et les soumettra à l'approbation de la commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin, en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de cette convention collective de travail.
Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE III. - Surveillance
Art. 12.Le conseil d'administration désigne bisannuellement au moins un expert-comptable ou un réviseur, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par an. CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois; - au plus tôt le 1er juillet 1998; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des parties signataires.
Cette commission paritaire décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX