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Arrêté Royal du 22 février 2016
publié le 29 février 2016

Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2016022082
pub.
29/02/2016
prom.
22/02/2016
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eli/arrete/2016/02/22/2016022082/moniteur
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22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 avril 2015;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril 2015;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 avril 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015;

Vu l'avis 58.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie."

Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui suit : "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, les premier et deuxième jours, par jour";b) au B, 1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 : "211945 Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins intensifs .. . . . N 0"; 2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit : "Supplément d'honoraires à la prestation 211245, attestable uniquement par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin";3) dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 211260, les mots "211223 ou" sont abrogés;4) l'intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé;5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit : "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus, par jour";2° au paragraphe 2, a) au 2°, 1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés";2) l'alinéa 2 est abrogé;b) au 4°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de l'établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont attestées, fait exception à cette règle";c) au 10°, les mots "par an" sont remplacés par "par année civile";3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;4° l'article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit : " § 4.Pour la surveillance libellée sous les numéros d'ordre 211223 et 211245, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945 est attestée.

Pour chaque épisode d'admission dans la fonction agréée de soins intensifs pendant une période d'hospitalisation, la prestation 211223 est attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de l'article 13, § 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau attestées. § 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046, 214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées le jour d'une attestation d'une prestation d'anesthésie sauf dans les cas suivants : a) la prestation d'anesthésie a le numéro d'ordre 200023 ou 200045 ou 200060;b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans une fonction reconnue soins d'urgence. § 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260, le médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs doit assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés les lits agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes dans les locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut l'exercice de la permanence sur un autre site et d'autres activités organisées sur le site.

La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la journée, la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le Médecin-chef est également coresponsable de l'application correcte. Il tient la liste des médecins qui assurent la permanence dans la fonction des soins intensifs. La liste est établie sur un document approuvé par le comité de l'assurance et est transmise à leur demande par voie électronique à l'organisme assureur ou au service d'évaluation et de contrôle médicaux. § 7. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, à l'exception des prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en compte par le médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands brûlés (290)".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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