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Arrêté Royal du 22 décembre 2020
publié le 29 décembre 2020

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2020

source
service public federal interieur
numac
2020016443
pub.
29/12/2020
prom.
22/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/22/2020016443/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2020


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2020, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une subvention sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

Pour les zones monocommunales, la subvention est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSS. L'ONSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90%) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10%), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2020 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2019 - publié au Moniteur belge du 20 décembre 2019 - par le taux de croissance de 1,4%, inflation prévue en 2020 par la circulaire budgétaire CC/430/2019/01 `Préfiguration de l'actualisation 2019, du budget initial 2020 et des estimations pluriannuelles 2021-2024 - directives' du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 18 janvier 2018 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2020 d'une cotisation patronale de 34% de la masse salariale à l'ONSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part qu' « Une subvention à charge du Trésor public (à savoir la subvention sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la subvention sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20% de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation de 14% de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la subvention sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations intègre cette augmentation pour s'établir à 34%.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (10%) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (90%), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 10%/90%.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100% aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 10%/90%, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100% et celui calculé en application de la clé de répartition 10%/90%.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25% d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25% des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25% et 50% des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50% et 75% des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25% les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 10%/90% est plus avantageux que le calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de la subvention sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2020 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16 ;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 190 ;

Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16 alinéa, 1er ;

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2018 pris pour l'année 2020 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 2019 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 octobre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2020 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale ;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2020, une subvention sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.

Art. 3.La subvention fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 158.849.991,75 EUR. Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2020.

Art. 4.90% du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 185 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 10% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

ANNEXE à l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2020.

Zone de police - Politiezone

SUBVENTION SOCIALE 2020 en euros - SOCIALE TOELAGE 2020 in euro

5267

Genappe / Nivelles

586.835,34

5268

Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

570.550,82

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

466.050,88

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain

498.431,71

5271

Wavre

449.358,18

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

291.155,18

5273

Braine-l'Alleud

328.703,79

5274

Waterloo

328.128,03

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

405.862,05

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

521.713,41

5277

Liège

5.335.190,26

5278

Neupré / Seraing

1.187.456,79

5279

Herstal

482.717,78

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

481.003,85

5281

Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

860.289,23

5282

Flémalle

343.802,03

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

771.249,79

5284

Ans / Saint-Nicolas

679.559,21

5285

Awans / Grâce-Hollogne

521.660,59

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme

475.727,89

5287

Jalhay / Spa / Theux

554.754,99

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt

1.001.550,26

5289

Dison / Pepinster / Verviers

1.290.488,65

5290

Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

767.416,73

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

947.323,22

5292

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren

1.398.777,53

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

436.606,45

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze

798.813,61

5295

Huy

465.221,12

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

962.029,62

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

1.188.889,63

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

760.603,64

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton

1.088.546,79

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

2.241.641,92

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre

1.710.576,18

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

1.338.261,16

5303

Namur

1.913.285,95

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

506.945,48

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

891.665,35

5306

Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville

592.998,52

5307

Sambreville / Sombreffe

474.551,49

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

220.047,04

5309

Florennes / Walcourt

685.882,01

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois

665.013,55

5311

Couvin / Viroinval

620.632,37

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

1.239.466,86

5313

Houyet / Rochefort

650.993,42

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

1.004.468,68

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

770.095,39

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

1.656.451,97

5317

Mouscron

832.730,09

5318

Comines-Warneton

479.656,23

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

619.925,04

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

603.132,50

5321

Bernissart / Péruwelz

711.267,35

5322

Ath

443.620,64

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines

711.267,50

5324

Mons / Quévy

2.151.799,17

5325

La Louvière

996.090,60

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

582.392,48

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

1.598.371,11

5328

Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies

1.140.637,65

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

743.274,89

5330

Charleroi

3.884.408,86

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

709.772,68

5332

Anderlues / Binche

632.132,85

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château

587.402,93

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

769.843,50

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

821.038,29

5336

Courcelles / Fontaine l'Evêque

786.462,50

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

695.688,25

5338

Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin

572.384,21

5339

Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles

6.010.145,10

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

1.245.799,37

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

2.495.695,42

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

1.559.720,48

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre

1.335.920,12

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode

1.327.533,30

5345

Antwerpen

5.881.688,20

5346

Zwijndrecht

211.032,16

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

618.129,35

5348

Kapellen / Stabroek

317.754,16

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

658.568,95

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

608.701,67

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

573.380,18

5352

Brasschaat

407.210,39

5353

Schoten

335.930,81

5354

Ranst / Zandhoven

397.899,03

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

679.884,58

5356

Bornem / Puurs-Sint-Amands

417.181,61

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

600.897,97

5360

Lier

483.357,25

5361

Berlaar / Nijlen

427.972,87

5362

Heist-op-den-Berg

443.386,99

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

663.314,47

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

1.477.459,06

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

473.206,40

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

778.949,74

5367

Arendonk / Ravels / Retie

614.954,69

5368

Balen / Dessel / Mol

730.840,72

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

679.330,51

5371

Lommel

382.235,57

5372

Hamont-Achel / Pelt

534.437,64

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

726.444,05

5375

Heusden-Zolder

342.772,98

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

632.744,19

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

1.137.476,13

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

800.534,63

5380

Herstappe / Tongeren

836.777,34

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

935.030,58

5382

Voeren

335.401,23

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

872.466,09

5388

Leuven

1.168.228,09

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

626.200,22

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

300.303,34

5393

Herent / Kortenberg

314.086,94

5394

Aarschot

338.066,51

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

286.339,46

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

653.972,82

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

280.130,11

5400

Zaventem

450.326,94

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

264.883,38

5402

Hoeilaart / Overijse

339.145,55

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

296.465,89

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

360.003,09

5406

Dilbeek

419.324,71

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

449.933,41

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

710.380,16

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

379.324,31

5410

Grimbergen

372.124,17

5411

Machelen / Vilvoorde

585.372,15

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

352.862,22

5415

Gent

3.540.556,36

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

830.270,54

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

755.785,36

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

616.220,10

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

395.987,06

5421

Assenede / Evergem

572.943,11

5423

Aalter

335.755,27

5424

Maldegem

386.663,61

5425

Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem

781.900,84

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

453.339,84

5427

Ronse

373.840,64

5428

Geraardsbergen / Lierde

438.999,42

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

629.528,74

5432

Sint-Niklaas

775.437,28

5433

Kruibeke / Temse

503.236,18

5434

Lokeren

516.971,81

5435

Hamme / Waasmunster

309.185,60

5436

Berlare / Zele

510.275,89

5437

Buggenhout / Lebbeke

316.783,52

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

537.647,02

5439

Denderleeuw / Haaltert

468.397,76

5440

Aalst

1.034.625,19

5441

Erpe-Mere / Lede

498.867,97

5442

Ninove

430.923,66

5443

Dendermonde

726.503,69

5444

Brugge

1.728.645,07

5445

Blankenberge / Zuienkerke

342.729,59

5446

Damme / Knokke-Heist

600.074,27

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

871.911,80

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

1.011.305,87

5449

Oostende

877.784,47

5450

Bredene / De Haan

328.161,82

5451

Middelkerke

333.809,51

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

938.176,07

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

1.070.642,87

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

494.050,76

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

850.897,74

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

1.197.446,82

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

896.891,55

5458

Deerlijk / Harelbeke

285.282,76

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

693.151,67

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

992.288,21

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

815.459,55

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke

2.194.471,89

5853

Lanaken / Maasmechelen

1.277.806,93

5904

Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene

1.027.750,62

5905

Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw

1.025.758,62

5906

Mechelen / Willebroek

1.290.991,25

5907

Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen

1.888.754,29

5908

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren

460.117,82

5909

Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi

2.287.427,87

5910

Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen

882.425,55

5911

Deinze / Zulte / Lievegem

1.002.744,89

TOTAL - TOTAAL

158.849.991,75 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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