publié le 30 décembre 2016
Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
RAPPORT AU ROI Sire, Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2016
pub.
12/05/2016
numac
2016003166
source
service public federal finances
Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
22/04/2016
pub.
04/05/2016
numac
2016011178
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.
Afin d'éviter que des différences dans la garantie ne créent des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur, la directive assure un niveau harmonisé de protection des dépôts par tous les systèmes de garantie de dépôts reconnus, quelle que soit la localisation des dépôts dans l'Union. Néanmoins, certains dépôts devraient, pour un temps limité, pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle des déposants, d'un niveau de garantie plus élevé. La Directive prévoit donc le principe de protection supplémentaire pour certains dépôts, à l'article 6, § 2.
L'article 382, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la "loi bancaire") a été modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer et transpose les principes de protection pour les dépôts temporairement élevés énoncés dans la Directive.
La loi bancaire Vous habilite à spécifier le montant, les modalités et les conditions d'attribution de la protection supplémentaire pour les encours de compte temporairement élevés.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application de cette disposition.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article précise quelques définitions applicables dans le cadre du présent arrêté.
Dans le cas d'une transaction immobilière, il est à noter que le présent arrêté s'applique uniquement si ladite transaction est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques, à l'exclusion de toute personne morale. Les dispositions du présent arrêté ne trouvent donc pas à s'appliquer en cas d'achat d'un bien privé d'habitation par une personne morale seule ou par une personne morale et une personne physique ensemble.
La notion de bien privé d'habitation se rapporte au bien immobilier servant de résidence principale au déposant. Dans la situation du vendeur, il s'agira de sa résidence principale actuelle ou précédente.
Dans ce dernier cas, il est requis que la transaction immobilière soit effectuée dans les trois mois suivant une demande de domiciliation.
Compte tenu de la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 60.601/2, il est précisé que dans le cas de l'acheteur, il s'agira de sa future résidence principale.
Article 2 Cet article délimite la portée de la protection supplémentaire pour les dépôts exceptionnels dont le solde est temporairement élevé.
En vertu de l'article 382, alinéa 2 de la loi bancaire, la période de protection doit être de minimum trois mois et de douze mois maximum après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés.
Dans le cadre du présent arrêté, il y a lieu d'instaurer une période de protection suffisamment objectivable, qui contribue à assurer la confiance du citoyen dans le système bancaire d'une part et qui tient compte de l'ensemble des spécificités propres à la réglementation belge d'autre part.
Le paragraphe 1er de l'article 2 du présent arrêté fixe ainsi une période de protection de six mois maximum.
En d'autres termes, en cas de défaillance de l'établissement de crédit, le Fonds de garantie remboursera les montants crédités en compte ou qui peuvent être légalement transférés dans les six mois qui précèdent la défaillance.
La protection supplémentaire offerte par le Fonds de garantie couvre les dépôts consécutifs à l'une des trois catégories d'évènements énumérés ci-après : 1° une transaction immobilière relative à un bien privé d'habitation. La protection supplémentaire vaut pour le vendeur d'un bien privé d'habitation à compter du jour où l'argent issu de la vente est crédité sur son compte bancaire.
L'acheteur d'un bien privé d'habitation bénéficie également d'une protection pour l'argent réuni sur son compte à cet effet.
Concrètement, il s'agira de l'argent réuni sur un compte entre le moment de la signature du compromis et de la signature de l'acte de vente.
Par "bien privé d'habitation", il convient d'entendre un bien immobilier à usage résidentiel privé, à l'exclusion de tout terrain et de tout immeuble à destination commerciale ou industrielle.
Suite à l'avis précité du Conseil d'Etat, il est précisé qu'est uniquement visé le bien immobilier qui servira de résidence principale à l'acheteur si un compromis de vente a été signé avant la date de la défaillance; ou le bien immobilier qui sert ou a servi de résidence principale au vendeur avant une demande de domiciliation en cours ou qui dès que cette domiciliation nouvelle est actée a fait l'objet d'une transaction immobilière endéans les trois mois de cette demande de domiciliation.
Par voie de conséquence, la protection du Fonds de garantie ne s'applique donc pas aux dépôts consécutifs à l'achat ou la vente d'un bien immobilier tenant lieu de résidence secondaire ni aux dépôts résultant de transactions immobilières effectuées en vue d'un investissement dans l'immobilier. 2° Les dépôts résultant d'un versement en capital et intérêts et qui sont liés à un évènement de la vie du déposant : la retraite, le décès à l'exclusion de l'héritage, le licenciement ou l'invalidité. Il doit nécessairement s'agir du versement exceptionnel en une seule fois d'un capital (et des intérêts), à l'exclusion d'une rente ou d'un revenu payé de façon régulière.
Sont principalement visés les versements en capital issus : - d'une épargne pension sous la forme d'un compte épargne-pension ou d'une assurance épargne-pension conclue à titre individuel ou collectif auprès d'une entreprise d'assurance visée à l'article 5, alinéa 1er, 1° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; - d'une pension complémentaire telle que visée à l'article 305, 5° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, y compris les prestations prévues en cas de décès; - d'une prestation payée dans le cadre d'un contrat d'assurance du groupe d'activités « vie » au sens de l'article 5, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; - d'une indemnité de licenciement due en vertu de la loi ou en vertu d'une convention individuelle ou collective de travail; - d'une indemnisation octroyée au déposant et résultant d'une invalidité.
L'héritage est exclu de la protection. Contrairement aux dépôts consécutifs à un versement en capital issu d'une assurance-vie, l'héritage ne rencontre pas l'objectif social qui vise à garantir le maintien d'un certain niveau de vie aux héritiers du preneur d'assurance. 3° les dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires et ce quelle que soit la nature du dommage subi par le déposant (à savoir un dommage matériel, corporel ou moral). La protection accordée au versement en capital consécutif à la reconnaissance d'une invalidité visée au point 2° de l'art. 2, § 1er n'exclut pas que le déposant puisse également bénéficier de la protection pour les dépôts visés au point 3° ; pour autant que la somme totale des montants cumulés accordés sous les points 2° et 3° ne dépasse pas 500.000 euros.
Le paragraphe 2 de l'article 2 fixe le plafond de protection supplémentaire accordée aux dépôts dont le solde est temporairement élevé.
La Directive 2014/49/UE susmentionnée laisse à chaque Etat membre un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation du montant correspondant à la protection supplémentaire au-dessus de 100.000 euros.
Dans le cadre du présent arrêté, compte tenu des choix opérés dans les pays limitrophes tels que les Pays-Bas, la France et l'Allemagne d'une part et du niveau de vie applicable en Belgique d'autre part, il est proposé qu'outre le plafond de garantie de 100.000 euros, une protection supplémentaire soit accordée jusqu'à 500.000 euros maximum.
En ce qui concerne les biens privés d'habitation, le plafond de garantie supplémentaire à concurrence de 500.000 euros s'applique par déposant et par établissement de crédit. Ce plafond de 500.000 euros est déterminé en fonction de la réalité du marché immobilier belge.
Concernant les dépôts liés à un événement particulier de la vie du déposant et les dépôts consécutifs au paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires, le plafond de la garantie supplémentaire à concurrence de 500.000 euros vaut pour le total cumulé de l'ensemble de ces dépôts.
Article 3 Dans le cadre du présent arrêté, le déposant doit fournir les documents justificatifs utiles pour exercer son droit au remboursement.
Il s'agit par exemple de la copie d'un acte de vente dans le cas où le déposant fait valoir que l'encours de son compte bancaire est consécutif à la vente d'un bien privé d'habitation.
En cas de variation de l'encours entre la date du dépôt effectué sur le compte bancaire et la date de la défaillance, il appartient au déposant d'en établir l'historique par la production d'extraits de compte prouvant que le montant disponible sur son compte résulte d'une des situations protégées par le présent arrêté.
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance-vie échu, l'attestation de versement du capital délivrée par la compagnie d'assurance tient lieu de document justificatif.
Article 4 Cette disposition est prise en application de l'article 381 de la loi bancaire.
Il est prévu que le Fonds de garantie puisse différer le délai de remboursement de dépôts exceptionnels dont le solde est temporairement élevé. Cela peut s'avérer utile par exemple afin d'obtenir et d'analyser toutes les pièces justificatives établissant clairement les droits du déposant au remboursement ou encore en cas de difficultés dans le calcul du montant à rembourser.
Article 5 L'article 5 du présent arrêté en fixe l'entrée en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge. Il est également précisé que les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur seront examinées conformément aux dispositions prescrites par le présent arrêté.
Cet arrêté entrera donc en vigueur avec force rétroactive, légistique d'une part et factuelle d'autre part. Un arrêté avec force rétroactive est seulement admis à titre exceptionnel. En l'occurrence elle est motivée comme suit : - il s'agit d'une mesure sociale qui protège les droits individuels des déposants et leur accorde un avantage; - l'entrée en vigueur avec force rétroactive de cet arrêté est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à savoir le maintien de la confiance des déposants dans le système financier belge et la stabilité économique et financière qui en dépend; - la rétroactivité régularise une situation juridique, à savoir une transposition tardive du principe de la protection supplémentaire contenue dans la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts, dont l'Etat belge doit déterminer le contenu, ce qu'il fait dans cet arrêté; - enfin, la rétroactivité évite qu'une inégalité inacceptable ne naisse entre les différents déposants selon que ceux-ci ont introduit leurs demandes de remboursement avant ou après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Article 6 L'article 6 précise que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 60.601/2 DU 12 DECEMBRE 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 382, ALINEA 2 DE LA LOI DU 25 AVRIL 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT" Le 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Hélène Lerouxel, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2016.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : "L'urgence est motivée par la nécessité de résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer susmentionnée, et le présent projet d'arrêté royal, et afin de préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu de citer la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer avec son intitulé correct, à savoir "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
En outre, il y a lieu de préciser dans le même alinéa 1er que les articles 381, alinéa 3, et 382, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ont été remplacés par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer.
Enfin, cet alinéa doit aussi viser l'alinéa 3 du même article 382 (1), également remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, dès lors que les articles 2, § 2, et 3 du projet ont pour objet de déterminer le montant ainsi que certaines conditions d'attribution de la couverture supplémentaire prévue par l'article 382, alinéa 2, précité.
L'intitulé sera adapté en conséquence.
Dispositif Articles 1er et 2 Selon le commentaire de l'article 2 dans le rapport au Roi, "l'acheteur d'un bien privé d'habitation bénéficie également d'une protection pour l'argent réuni sur son compte à cet effet.
Concrètement, il s'agira de l'argent réuni sur un compte entre le moment de la signature du compromis et de la signature de l'acte de vente".
Cette intention n'est pas rencontrée par le texte en projet puisque la définition donnée au bien privé d'habitation par l'article 1er, 4°, ne vise que le bien qui sert ou qui servait de résidence principale au déposant (2). Or l'acheteur d'un bien privé d'habitation n'a généralement pas sa résidence principale dans ce bien entre le moment de la signature du compromis et celui de la signature de l'acte de vente, et une "demande de domiciliation" dans un bien ne précède en principe pas le moment où l'on y réside principalement (3).
Le texte sera revu pour mieux correspondre à la volonté de l'auteur du projet.
Article 2 Il y a lieu d'omettre les mots : "Sans préjudice de la protection prévue à l'article 382, alinéa 2 de la loi," - dont l'utilité n'apparaît pas - au début de l'article 2, § 2, du projet.
Article 4 Par les mots "nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3, de la loi", il n'apparaît pas clairement quel est celui des deux délais mentionnés aux deux premières phrases de l'article 381, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" qui est visé.
Le texte sera clarifié afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point.
Le greffier, H. Lerouxel.
Le Président, P. Vandernoot. _______ Note (1) "Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent".(2) Le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi confirme cette interprétation : "la notion de bien privé d'habitation se rapporte au bien immobilier servant de résidence principale au déposant.Il s'agira de sa résidence principale actuelle ou précédente". (3) La "demande de domiciliation" n'est pas l'appellation correcte de la formalité que l'auteur du projet entend viser.Il s'agit en fait d'une déclaration de changement de résidence faite à l'administration communale du lieu où la personne vient se fixer. Cette déclaration doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement (article 7, § 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 "relatif aux registres de la population et au registre des étrangers"). Cette déclaration ne peut être antérieure à l'installation effective puisqu'elle donne lieu dans les huit jours de la déclaration à une enquête sur la réalité de la résidence effective (article 7, § 5, du même arrêté).
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 381, alinéa 3 et 382, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 10 novembre 2016;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de résoudre le plus rapidement possible les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le présent arrêté, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 novembre 2016 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 60.601/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil en date du 2 décembre 2016, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;3° transaction immobilière : l'achat ou la vente par une personne physique d'un bien immobilier.4° bien privé d'habitation : bien immobilier à usage résidentiel privé a) qui sert ou qui servait de résidence principale à un déposant avant une demande de domiciliation en cours ou qui lorsque la nouvelle domiciliation est actée a fait l'objet d'une transaction immobilière endéans les trois mois suivant cette demande;b) qui servira de résidence principale à un déposant et pour lequel un compromis de vente a été signé avant la date de la défaillance.
Art. 2.§ 1er. Les dépôts suivants visés à l'article 382, alinéa 2, de la loi bénéficient d'une couverture supplémentaire par le Fonds de garantie pendant une période de six mois après que le montant a été crédité sur le compte ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés : 1° les dépôts qui sont directement liés à l'exécution d'une transaction immobilière relative à un bien privé d'habitation;2° les dépôts qui sont directement liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui résultent de versements en capital et intérêts consécutifs à une retraite, un décès à l'exclusion de l'héritage, un licenciement ou une invalidité;3° les dépôts appartenant à des personnes physiques qui résultent du paiement de prestations d'assurance, ainsi que du paiement d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires, quelle que soit la nature du dommage. § 2. Le plafond de remboursement pour chacune des catégories de dépôts visés au § 1er est fixé à 500.000 euros par déposant et par établissement adhérant au système de garantie des dépôts.
En cas de survenance de plusieurs des cas énumérés au § 1er, 2° et 3°, le montant total à rembourser par le Fonds de garantie ne peut excéder 500.000 euros.
Art. 3.Le remboursement est subordonné à la production par le déposant de documents justificatifs qui établissent que le dépôt pour lequel l'intervention du Fonds de garantie est demandée résulte d'un des cas visés à l'article 2, § 1.
Art. 4.Nonobstant le délai de sept jours visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi, le Fonds de garantie peut différer le délai de remboursement d'un dépôt visé à l'article 2, § 1er.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et s'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt visé à l'article 2, § 1er, en cours au moment de son entrée en vigueur.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT