Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2010
publié le 29 décembre 2010

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger

source
service public federal justice
numac
2010009992
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/22/2010009992/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction L'arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/2, § 1er, 2°, et § 2, 2°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger. Un pari mutuel est un pari « pour lequel un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d'un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à l'organisation et le bénéfice qu'ils s'attribuent » (article 2, 6°, de la loi sur les jeux de hasard).

Les paris mutuels sur des courses de chevaux à l'étranger ne peuvent être organisés que par ou moyennant l'autorisation d'une association de courses belge (voir article 43/2, § 2, 2°, de la loi sur les jeux de hasard). 2. Commentaire des articles Aux termes de l'article 1er, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de soumettre à la Commission des jeux de hasard une demande écrite préalable d'autorisation pour l'organisation de paris sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger. Pour organiser ces paris, il faudra donc disposer au préalable d'une licence de classe F1. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible d'introduire une demande d'autorisation pour l'organisation de paris mutuels sur des courses hippiques à l'étranger.

Conformément à l'article 2, le titulaire de la licence de classe F1 doit joindre à sa demande les documents suivants, spécifiquement axés sur les courses hippiques à l'étranger : - une convention conclue avec l'organisateur étranger agréé dans un Etat membre de l'Union européenne; - un plan opérationnel global comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes; - un plan financier; - une liste des lieux où seront engagés de tels paris mutuels; - le règlement de la course; - le règlement des paris; - les documents qui seront utilisés pour les différentes opérations.

Ces documents doivent permettre à la Commission des jeux de hasard de vérifier s'il existe suffisamment de garanties que les courses et l'organisation des paris se dérouleront correctement et si le titulaire de la licence dispose du professionnalisme nécessaire et répond aux exigences de la fonction.

En vue d'une politique de contrôle efficace, la possibilité de coopération est limitée aux organisateurs agréés dans un Etat membre de l'UE. Cela s'inscrit également dans le cadre de la politique de canalisation qui suppose une limitation de l'offre des jeux de hasard.

Les Etats membres de l'Union européenne connaissent différentes formes - institutionnalisées ou non - d'échange d'information et de coopération. Cela permet un contrôle suffisant sur la sincérité des courses organisées à l'étranger. Par contre, un contrôle sérieux sur le déroulement régulier des courses et des paris dans des pays non membres de l'Union européenne ne peut pas toujours être garanti de façon convaincante.

L'article 3 indique le contenu minimum de la convention qui doit être conclue avec l'organisateur étranger (conformément à l'article 2 du présent arrêté). Cette convention doit contenir : - une clause de redistribution entre l'organisateur étranger et le titulaire de la licence de classe F1; - un plan de répartition des mises précisant les pourcentages de la part minimale des gagnants et de la part destinée à chaque catégorie d'intermédiaires; - le prélèvement effectué au profit du secteur équestre; - les frais d'organisation; - des mesures précises visant à assurer la transparence et la comptabilité séparée dans le chef de chacune des parties.

La communication notamment de la clé de répartition concernant les frais et les gains entre le titulaire de la licence de classe F1 et l'organisateur étranger doit être envisagée dans le cadre de l'obligation de transparence générale des titulaires de licence vis-à-vis de la Commission des jeux de hasard.

Conformément à l'article 4, la Commission des jeux de hasard doit examiner, pour apprécier la demande d'autorisation, si les données sont exactes et si le titulaire de la licence de classe F1 répond aux exigences légales.

L'article 5 prévoit que la Commission des jeux de hasard notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée.

En cas de décision favorable, la licence de classe F1 de l'intéressé est adaptée en conséquence sous la rubrique "paris autorisés".

L'article 6 impose au titulaire de la licence de classe F1 l'obligation de veiller, en permanence, à la sincérité des paris mutuels organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger et à la régularité de leur fonctionnement. Cet article offre à la Commission la possibilité de sanctionner le titulaire de la licence de classe F1 par le biais d'une procédure administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être informé de l'existence d'irrégularités.

L'article 7 prévoit que le titulaire de la licence de classe 1 doit tenir une comptabilité séparée pour les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger. Cela garantit à la Commission des jeux de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées.

L'article 8 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/2, § 1, 2°, et § 2, 2°, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;

Vu l'avis 48.250/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Demande préalable d'autorisation

Article 1er.Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de soumettre à la Commission des jeux de hasard une demande écrite préalable d'autorisation pour l'organisation de paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.

Art. 2.La demande préalable d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants : 1° la convention conclue entre l'organisateur étranger agréé dans un Etat membre de l'Union européenne et le titulaire de la licence de classe F1;2° un plan opérationnel global établi par le titulaire de la licence de classe F1 et comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes;3° un plan financier;4° une liste des lieux où seront engagés les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger;5° le règlement des courses;6° le règlement des paris;7° les documents qui seront utilisés pour les différentes opérations, destinés aux joueurs pour prendre leurs paris ou les informer.

Art. 3.La convention prescrite par l'article 2, 1°, doit comporter une clause de redistribution entre l'organisateur étranger et le titulaire de la licence de classe F1, un plan de répartition des mises précisant les pourcentages de la part minimale des gagnants et de la part destinée à chaque catégorie d'intermédiaires, le prélèvement effectué au profit du secteur équestre, les frais d'organisation, ainsi que des mesures précises visant à assurer la transparence et la comptabilité séparée dans le chef de chacune des parties. CHAPITRE II. - Examen de la demande préalable d'autorisation

Art. 4.La Commission des jeux de hasard examine l'exactitude des données et vérifie si le titulaire de la licence de classe F1 répond aux exigences posées dans ou en vertu de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. CHAPITRE III. - Décision concernant la demande préalable d'autorisation

Art. 5.Après avoir examiné la demande préalable d'autorisation pour l'organisation de paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, la Commission des jeux de hasard notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

En cas de décision favorable, la licence de classe F1, dont le modèle est joint en annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité, est adaptée en conséquence sous la rubrique "paris autorisés" et délivrée à l'intéressé. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire de la licence de classe F1

Art. 6.Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris mutuels organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 7.Le titulaire de la licence de classe F1 doit tenir une comptabilité séparée pour les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

^