publié le 17 décembre 2021
Arrêté royal concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques
2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 43/8, § 2, et 43/2/1, § 2, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la « loi sur les jeux de hasard »), remplacé et inséré par la loi du 19 mai 2019, habilitant le Roi à fixer les conditions selon lesquelles les paris sur les courses hippiques peuvent être organisés et les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P. Auparavant, des conditions étaient uniquement imposées pour les paris sur des courses hippiques ayant lieu à l'étranger. Ces conditions ont été étendues à tous les paris.
Commentaires des articles Le chapitre 1er est relatif aux modalités d'introduction d'une demande de licence de classe F1P Il reprend pour l'essentiel les dispositions de l'ancien arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.
L'article 1er définit la manière d'introduire une demande pour une licence F1P. La demande doit comprendre la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, § 2 et § 3 de la loi sur les jeux de hasard.
Alors qu'auparavant, en cas de décision d'autorisation pour une licence F1, une adaptation était apportée sous la rubrique « paris autorisés » pour les paris sur les courses hippiques ayant lieu à l'étranger, cette autorisation sera désormais inscrite directement dans la licence F1P. L'article 2 détermine les documents qui doivent accompagner une demande de licence.
Le chapitre 2 (art. 3 à 5) énonce les obligations du titulaire de licence F1P concernant les paris sur les courses hippiques. Il s'agit à nouveau essentiellement d'un rétablissement des dispositions de l'ancien arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.
En outre, il est prévu que le titulaire de la licence F1P informe immédiatement la Commission de toute modification des documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal. De cette manière, la Commission des jeux de hasard est tenue informée de l'état d'avancement des dossiers.
Le chapitre 3 contient les dispositions finales.
L'article 6 abroge l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger L'article 7 détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 8 contient l'article d'exécution.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI
CONSEIL D'ETAT section de législation Deuxième chambre des vacations La demande d'avis introduite le 29 juillet 2021 par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord sur un projet d'arrêté royal `concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques', portant lenuméro 70.057/2/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 14 septembre 2021 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/2, § 2, remplacé par la loi du 19 mai 2019 et l'article 43/2/1, § 2, inséré par loi du 19 mai 2019 ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2021 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modalités d'introduction d'une demande de licence de classe F1P
Article 1er.§ 1. La demande de licence de classe F1P est introduite d'une des manières suivantes : 1° par lettre recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté ;2° par voie électronique conformément aux règles de la commission. § 2. Lorsque le demandeur souhaite organiser des paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, il doit le préciser dans sa demande. § 3. Après avoir examiné la demande préalable d'autorisation, la Commission des jeux de hasard notifie sa décision à l'intéressé.
En cas de décision favorable, une licence de classe F1P, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée.
Art. 2.La demande est accompagnée des documents suivants : 1° la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, § 2 et § 3;2° un plan opérationnel global établi par le titulaire de la licence de classe F1P et comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes ;3° un plan financier ;4° une liste des lieux où seront engagés les paris sur les courses hippiques;5° le règlement des courses ;6° le règlement des paris. CHAPITRE 2. - Obligations du titulaire de la licence F1P
Art. 3.Le titulaire d'une licence F1P est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris organisés sur les courses hippiques et à la régularité de leur fonctionnement.
Art. 4.Le titulaire d'une licence de classe F1P tient une comptabilité séparée pour les paris sur les courses hippiques.
Art. 5.Le titulaire d'une licence de classe F1P informe immédiatement la Commission de toute modification des documents visés à l'article 2. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI