publié le 29 décembre 2010
Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les lieux où les paris sont engagés en vertu de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les lieux où les paris sont engagés en vertu de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/7, 5., de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer les règles de fonctionnement des paris.
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que le fondement légal mentionné vise expressément le contrôle des paris et qu'il y a lieu de restreindre le champ d'application de l'arrêté aux seuls paris.
L'article 43/4, § 2, dispose toutefois qu'un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris.
Il résulte de cet article que maximum deux jeux de hasard automatiques proposent également des paris et que le contrôle des paris dans les établissements de jeux de hasard de classe IV englobe également le contrôle des deux jeux de hasard automatiques. 2. Commentaire des articles L'article 1er donne la signification des abréviations utilisées dans l'arrêté royal. Conformément à l'article 2, tous les titulaires de la licence de classe F2 doivent prévoir un LAN (réseau local) connecté à celui de la Commission des jeux de hasard.
Les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doivent en outre disposer d'un système de vidéosurveillance.
Les titulaires de la licence de classe F1 prévoient une connexion réseau entre leur serveur central, d'une part, et tous les établissements de jeux de hasard de classe IV et lieux dans lesquels des paris sont engagés, d'autre part.
Le législateur a valablement habilité le Roi à organiser les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités par usage d'un système informatique approprié. Une surveillance par caméra est essentielle et nécessaire en vue d'un contrôle et d'un maintien effectifs de la loi sur les jeux de hasard comme loi pénale spéciale.
Conformément à l'article 3, les coûts qui en découlent sont à charge du titulaire de la licence de classe F1.
L'article 4 indique les exigences que la configuration du hardware et du software du système informatique doit remplir.
L'article 5 prescrit que l'existence du système de vidéosurveillance dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doit être signalée au personnel et aux joueurs.
Les enregistrements sont conservés pendant quatre semaines dans un local séparé auquel peuvent uniquement accéder les membres du personnel désignés ou les membres de la Commission des jeux de hasard.
Lorsque des irrégularités sont constatées ou en cas de dérèglement important du système de vidéosurveillance, la Commission des jeux de hasard en est informée immédiatement; elle se prononce sur la procédure à suivre.
L'article 6 a pour objectif de donner à la Commission des jeux de hasard (à l'aide de codes) les garanties nécessaires que le logiciel approuvé est utilisé de manière effective.
L'article 7 prévoit que les « clients » (c'est-à-dire les ordinateurs administratifs et les jeux automatiques - voir article 1er) sont reliés en permanence à un serveur central.
Si une connexion se coupe ou rencontre un problème pendant plus de 24 heures, le jeu est arrêté. Lorsque le serveur central est en panne pendant plus de 24 heures, tous les jeux sont arrêtés.
Une procédure de back-up et de recovery est présentée à la Commission des jeux de hasard.
Aux termes de l'article 8, toute modification du système informatique doit préalablement avoir été approuvée par la Commission des jeux de hasard.
L'article 9 prévoit que l'accès au serveur et aux programmes est réglé par un système de mots de passe qui doit être soumis à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Le système informatique et le système de vidéosurveillance doivent être installés dans des locaux séparés.
Conformément à l'article 10, le système informatique doit être protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.
L'article 11 indique ce que doit mentionner le protocole informatique qui sera rédigé en exécution du présent arrêté royal.
L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très sidèle serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Interieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les lieux où les paris sont engagés en vertu de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/7, 5, inséré par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu la communication à la Commission européenne 2010/0287/B, du 7 mai 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 48.251/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le présent arrêté royal, il convient d'entendre par : 1°LAN : le réseau local; 2° Client : toute unité électronique, donc tant les pc administratifs que les jeux automatiques;3° UPS : Uninterruptable Power Supply.
Art. 2.Tous les établissements de jeux de hasard de classe IV prévoient un LAN, lequel est connecté avec un LAN de la Commission des jeux de hasard.
Tous établissements de jeux de hasard permanents de classe IV disposent d'un système de vidéosurveillance.
Les titulaires de licence F1 sont responsables de l'élaboration et l'exploitation du réseau afin de lier tous les établissements de jeux de hasard de classe IV (titulaires de licence F2) et les lieux où les paris sont acceptés, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à leur serveur central.
Art. 3.Tous les coûts liés à l'achat du matériel, à l'obtention des licences de logiciels et aux loyers dus sont à charge des titulaires de licence F1.
Art. 4.Un serveur central unique relié à tous les clients via le LAN est prévu comme configuration du matériel.
Il est prévu un logiciel de base de données, de nature à garantir suffisamment la qualité, l'intégrité, la robustesse et l'accès simultané multiple.
Art. 5.Il convient d'informer correctement le personnel et les joueurs de l'existence et du fonctionnement du système de vidéosurveillance visé à l'article 2, alinéa 2.
Les enregistrements sont conservés dans un local séparé auquel peuvent uniquement accéder les membres du personnel désignés, les membres de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat, ainsi que des personnes externes à la Commission qu'elle désigne nommément.
Les enregistrements, effectués sur un support au choix, doivent être conservés pendant quatre semaines et mis à la disposition de la Commission des jeux de hasard sur simple demande de celle-ci.
Lorsque des irrégularités ou des infractions au jeu sont constatées et filmées ou en cas de dérèglement important du système de vidéosurveillance, la Commission des jeux de hasard en est informée immédiatement. Elle se prononce sur la procédure à suivre et sur l'utilisation des enregistrements. Aucun enregistrement ne peut être effacé ou détruit avant sa décision.
Les enregistrements relatifs au jeu, à l'enregistrement et aux caisses doivent avoir lieu dès l'ouverture de la salle de jeu jusqu'à la clôture de toutes les opérations et à la fermeture de la salle de jeu.
Les autres enregistrements sont effectués sur une base permanente, sans interruption.
Art. 6.La Commission des jeux de hasard a la garantie, à l'aide d'un code source et d'un code objet, que le logiciel qu'elle a approuvé fonctionne réellement.
A cet effet, elle peut à tout moment demander une recompilation afin de vérifier si le code source officiel a bien été compilé.
Art. 7.Tous les clients sont reliés en permanence au système informatique et plus particulièrement au serveur et à la banque de données centraux. Un UPS adapté avec une autonomie de deux heures est prévu pour le serveur central. Lorsque la connexion entre un jeu automatique et le LAN se coupe ou rencontre un problème quelconque d'ordre mécanique ou technique qui dure plus de vingt-quatre heures, le jeu est arrêté compte tenu des règles de fonctionnement en matière d'arrêt et de relance de jeux automatiques.
Lorsque le serveur central est en panne pendant plus de vingt-quatre heures, tous les jeux sont arrêtés.
Une procédure de back-up et de recovery est approuvée par la Commission des jeux de hasard ainsi que la preuve d'exécutions de tests bimensuelles.
Art. 8.L'installation ainsi que toute modification, de quelque nature que ce soit, du système informatique doivent préalablement avoir été approuvées par la Commission des jeux de hasard.
Art. 9.L'accès au serveur central, aux postes de travail et aux programmes est réglé par un système de mots de passe qui est soumis à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Le système informatique et le système de vidéosurveillance sont installés dans des locaux séparés. L'accès est uniquement autorisé après une procédure de contrôle d'accès qui est soumise à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Art. 10.Le système informatique est protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.
Art. 11.§ 1er. La Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les éléments suivants : 1. Contenu du présent document;2. Définitions et abréviations;3. Conditions générales;4. Des conditions techniques relatives au câblage et aux composants passifs du LAN;5. Des conditions techniques relatives aux composants actifs du LAN;6. Des conditions techniques relatives aux clients et aux serveurs;7. Des conditions techniques au local destiné au data-rack;8. Des conditions techniques relatives à la liaison de données avec la Commission des jeux de hasard;9. Des conditions supplémentaires relatives au système de vidéosurveillance;10. Des conditions relatives à l'information comptable et financière;11. Des conditions relatives à l'enregistrement;12. Des conditions relatives au contrôle technique;13. Des conditions relatives à la documentation concernant le système informatique et le système de vidéosurveillance;14. Utilisation des nouvelles technologies de l'information;15. Des normes concernant la nomenclature des fichiers à envoyer;16. Approbation. § 2. Ce protocole est communiqué à tous les titulaires d'une licence de classe IV au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Toute modification du protocole est communiquée aux titulaires d'une licence de classe IV au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Interieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vue pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vue pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vue pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vue pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vue pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES