Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011544
pub.
30/12/2004
prom.
22/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/22/2004011544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 15 décembre 2004 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou le jour de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins Section 1. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour la communication publique directe ou indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles tel que définis à l'article 3.

Art. 2.La rémunération équitable est due par l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou par l'organisateur d'événements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles.

Elle est due dans son intégralité et est indivisible.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, il faut entendre par : § 1er. lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès où des oeuvres audiovisuelles sont représentées. § 2. exploitant : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, exploite ou pour le compte de laquelle est ou sont exploité(s) un ou plusieurs lieu(x) de projection audiovisuelle. § 3. organisateur d'un évènement temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, organise ou pour le compte de laquelle est organisé un événement temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles. § 4. société de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable. § 5. rémunération équitable : la rémunération due pour toute communication directe ou indirecte de phonogrammes. Le tarif annuel couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. Section 3. - Rémunération équitable

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel de la rémunération équitable due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle est fixé à 0,78 euro par place assise et 1,56 euro par emplacement de voiture. § 2. Le montant de la rémunération due par un organisateur d'un événement temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles est fixé à 0,12 euro par jour et par place assise et/ou 0,24 euro par jour et par emplacement de voiture avec un maximum de respectivement 0,78 euro et 1,56 euro par an et par lieu de projection audiovisuelle. Les évenements temporaires organisés dans des lieu(x) de projection audiovisuelle pour le(s)quelle(s) une rémunération est due conformément au § 1er, ne sont pas soumis à la rémunération visée au § 2.

Art. 5.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé au cours de l'année écoulée, suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image L'indice de départ est celui en vigueur en décembre 2003.

Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année. Section 4. - Procédure

Sous-section 1. - Informations.

Art. 6.Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle est tenu de leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er, les informations suivantes au moyen du formulaire approprié : 1° son nom et/ou sa raison sociale, son adresse et numéro d'entreprise et le cas échéant son numéro d'unité d'établissement et à défaut le numéro d'immatriculation au registre de commerce et le numéro de T.V.A.; 2° le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations;3° le nombre de places assises ou d'emplacements de véhicules que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 3, § 1er;4° s'il y a diffusion ou non de musique;5° la nature de la source et le genre de musique;6° la date de début d'exploitation.

Art. 7.Au moins cinq jours ouvrables avant le premier jour de l'événement temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, l'organisateur tenu au paiement de la rémunération équitable prévue à l'article 4, § 2, est tenu de déclarer spontanément aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er, les informations prévues à l'article 6, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

Art. 8.Les sociétés de gestion pourront décider d'accepter des déclarations introduites par un système de déclaration par voie électronique.

Sous-section 2. - Paiement.

Art. 9.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant ou l'organisateur qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu au payement, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur à compter de la date d'échéance, avec un minimum de 12,50 euros.

Art. 10.L'exploitant ou l'organisateur qui communique des élémentsincorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 11.Lorsque des lieux de projection audiovisuelle sont ouverts pour la première fois en cours d'année civile, le montant dû de la rémunération équitable est calculé au prorata du nombre de mois civils complets pendant lesquels il y a une communication publique de phonogrammes.

Art. 12.L'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable, la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

Sous-section 3. - Majoration en cas de non déclaration.

Art. 13.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle qui, au terme d'un premier rappel, omet de déclarer dans un délai de trente jours les informations visées aux articles 6 et 7, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable calculé sur base d'un nombre de places assises ou d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique ou dans tout autre source d'information pertinente et majoré de 15 % avec un minimum de 150 euros. Section 5. - Contrôle

Art. 14.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, ainsi que l'organisateur d'un évenement temporaire doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les informations transmises en exécution des articles 6 et 7, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

Outre les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que l'organisateur d'évènements temporaires de projection audiovisuelle doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux lieux tels que définis à l'article 3 § 1er, durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies. Section 6. - Disposition finale

Art. 15.La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^