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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 27 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202296
pub.
27/01/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003202296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58511/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Tenant compte de l'accord interprofessionnel 2001-2002 ainsi que de la convention collective de travail no 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail no 19 du 26 mars 1975, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail no 19sexies du 30 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 2001, l'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui font usage d'un moyen de transport de la Société nationale des chemins de fer belge ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.

Art. 4.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge (le transport en commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km, à calculer depuis l'arrêt de départ ont, outre l'intervention visée à l'article 3, droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail et vice-versa; b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train, assimilée aux abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belge, deuxième classe, pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 60 p.c. du prix réel; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social deuxième classe de la Société nationale des Chemin de Fer belge pour une distance moyenne évaluée à 7 km. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 6.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 7.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 inclus de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport

Art. 8.Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km "à vol d'oiseau", les ouvriers et ouvrières ont droit à une intervention dans les frais de transport, suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de cette convention.

Ce barème correspond à une moyenne de 54 p.c. du prix de la carte de train.

Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300 000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition du 30 septembre 1968).

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200 000.

La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la distance légale (cf. "Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique", publié par E. GUYOT).

Art. 9.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. En ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 10.Indemnité-vélo L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile au lieu du travail pendant au moins six mois par an, peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.

Cette indemnité s'élève à 2,4 BEF (0,06 EUR) par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement de l'ouvrier/ouvrière. CHAPITRE V. - Disposition spéciale

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 10, qui produit ses effets au 1er mai 2001.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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