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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées

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service public federal finances
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2003003582
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31/12/2003
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22/12/2003
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22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : - l'article 105, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 7 avril 1995, 23 décembre 1996 et 16 mai 2003; - l'article 107, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 11 décembre 1996, 4 décembre 2000 et 16 mai 2003; - l'article 111; - l'article 113, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003; - l'article 117, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 1er septembre 1995, 11 décembre 1996, 17 décembre 1996, 6 juillet 1997 et 4 décembre 2000; - l'article 118, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 26 mai 1994, 1er septembre 1995 et 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la directive précitée prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2004; - qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92 afin de mettre la législation fiscale belge en concordance avec la directive précitée;

Vu l'avis n° 36.268/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 105 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 7 avril 1995, 23 décembre 1996 et 16 mai 2003, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° a) par "société d'un Etat membre", les sociétés telles qu'elles sont définies dans la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents; b) par "sociétés associées", deux sociétés établies dans l'Union européenne qui répondent aux conditions suivantes : - soit qu'une des deux sociétés détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. dans le capital de l'autre pendant une période ininterrompue d'au moins un an; - soit qu'une société tierce établie dans l'Union européenne, détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. dans le capital de chacune de ces sociétés pendant une période ininterrompue d'au moins un an. »

Art. 2.L'article 107 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 11 décembre 1996, 4 décembre 2000 et 16 mai 2003, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1er à 5, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1er décembre 1962 et dont le bénéficiaire est identifié comme étant : - une société d'un Etat membre visée à l'article 105, 6°, a, - une société résidente, non visée au 1er tiret, à condition qu'au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, le débiteur et le bénéficiaire soient des sociétés associées au sens de l'article 105, 6°, b .

Pour l'application de l'alinéa 1er, les droits de créance générateurs des revenus ne peuvent avoir été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont dispose le bénéficiaire en dehors du territoire de l'Union européenne. »

Art. 3.L'article 111 du même arrêté, est complété comme suit : « d) des sociétés d'un Etat membre visées à l'article 105, 6°, a, autres que des sociétés résidentes, à condition qu'au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, le débiteur et le bénéficiaire soient des sociétés associées au sens de l'article 105, 6°, b .

Pour l'application de l'alinéa 1er, d, les droits ou biens générateurs des revenus ne peuvent avoir été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont dispose le bénéficiaire en dehors du territoire de l'Union européenne. »

Art. 4.L'article 113, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1er à 6, les dispositions prévues à l'article 107, § 6 sont également applicables aux revenus visés au § 1er qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962. »

Art. 5.Dans l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 1er septembre 1995, 11 décembre 1996, 17 décembre 1996, 6 juillet 1997 et 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, les mots "article 111" sont remplacés par les mots "article 111, a à c ";2° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis .La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 107, § 6, 111, d, et 113, § 7, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié : a) que le bénéficiaire est une société résidente ou une société d'un Etat membre visée à l'article 105, 6°, a ;b) le cas échéant que la société tierce visée à l'article 105, 6°, b, est une société d'un Etat membre de l'Union européenne; c) que, selon le cas, le débiteur, le bénéficiaire ou la société tierce a conservé en pleine propriété, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, une participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. respectivement dans le capital du bénéficiaire ou du débiteur ou dans le capital de l'une et l'autre de ces sociétés; d) que le bénéficiaire des revenus est propriétaire ou usufruitier des titres, droits ou biens productifs des revenus et que ces titres, droits ou biens n'ont été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont il dispose en dehors du territoire de l'Union européenne. Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera c de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution ou la mise en paiement des revenus, l'attestation à fournir par le bénéficiaire ou la société tierce au débiteur des revenus doit en outre comprendre : a) la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que le respect de celui-ci sera signalé immédiatement au débiteur des revenus;c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement au débiteur des revenus.»; 3° le § 15 est remplacé par la disposition suivante : « § 15.Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4, 5 et § 6bis, le débiteur des revenus doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les revenus, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces revenus, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsqu'il n'est pas satisfait à la condition de détention de la participation d'au moins 25 % pendant une période ininterrompue d'au moins un an. »

Art. 6.Dans l'article 118 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 26 mai 1994, 1er septembre 1995 et 15 mai 2003, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis . En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles 107, § 6 et 113, § 7, aux conditions suivantes : - le débiteur des revenus doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 6bis ; - le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs de revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit de certificats immobiliers, la période à laquelle se rapportent les revenus est la période prenant cours au moment de l'émission des titres et se terminant à la date de l'attribution ou la mise en paiement des revenus. »

Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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