publié le 31 décembre 2003
Arrêté royal relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 25 mars 2003;
Considérant que les accords du Lambermont confirment la compétence de l'Etat fédéral en ce qui concerne l'organisation et la politique des services publics d'incendie;
Considérant, qu'en vertu de l'article 9, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il Nous appartient de déterminer, entre autres, les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixées les allocations et indemnités;
Considérant que le personnel des services d'incendie doit, le cas échéant, pouvoir bénéficier d'une prime de fin d'année, soit selon les mêmes modalités que celles qui, dans une commune ou une intercommunale déterminée, sont d'application aux autres membres du personnel de cette commune ou de cette intercommunale, soit selon les modalités fixées par la Région de Bruxelles-Capitale, étant entendu cependant qu'il Nous appartient de fixer les limites minimale et maximale du montant de pareille prime;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2002;
Vu le protocole n° 2002/02 du 17 décembre 2002 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 36.084/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation; 2°. « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; 3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.§ 1er. Les membres des services publics d'incendie peuvent bénéficier chaque année d'une allocation de fin d'année dont le montant est fixé, selon le cas, par les conseils communaux, par les organes compétents de l' intercommunale d'incendie ou par les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale, dans les limites fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. § 2. Cette allocation est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.
Art. 3.Le montant minimal de l'allocation de fin d'année est calculé selon la formule suivante : AFA = (PF x IS1/IS2) + PV dans laquelle : AFA est l'allocation de fin d'année;
PF est la partie fixe, dont le montant est égal à celui de la partie fixe allouée l'année qui précède l'année considérée;
IS1 est l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée;
IS2 est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année considérée;
PV est la partie variable, dont le montant est égal à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Art. 4.Le montant maximal de l'allocation de fin d'année est calculé selon la formule suivante : AFA = (PF x IS1/IS2) + M + PV dans laquelle : AFA est l'allocation de fin d'année;
PF est la somme fixe, qui correspond au montant de la partie fixe allouée l'année qui précède l'année considérée;
IS1 est l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée;
IS2 est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année considérée;
M est égal 148,74 euros;
PV est la partie variable, dont le montant est égal à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL