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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C

source
ministere de la justice
numac
2000010151
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/22/2000010151/moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 20, 21, 43,1°, 2°et 3° et 61;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard donné le 8 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument indispensable, en plus de la liste des jeux de hasard autorisés et leurs règles de fonctionnement, de déterminer les règles relatives au fonctionnement et à la gestion des établissements de classe III, de régler les modalités des demandes d'obtention des licences de classe C et la forme de celles-ci, et de faire entrer en vigueur l'ensemble de ces dispositions, de manière concomitante, avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les exploitants doivent payer la taxe fiscale qui leur permet de laisser en place leurs appareils au regard du Trésor;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 21 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la demande

Article 1er.La demande de licence de classe C est introduite par recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la commission au demandeur à sa demande. CHAPITRE II. - De l'examen de la demande

Art. 2.La décision prise par la commission sera communiquée au demandeur par envoi recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe C, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. CHAPITRE III. - De l'administration et du fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III

Art. 3.Aucune publicité intérieure ou extérieure, relative aux jeux de hasard exploités ne peut être diffusée.

Art. 4.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un mètre des machines de jeux et de manière évidente l'écriteau suivant : « Cet établissement exploite les jeux de hasard sous la licence numéro . . . .. Il ne peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La pratique des jeux de hasard est interdite aux mineurs. » Cet écriteau est mis, par la commission, à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe III.

Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de l'écriteau visé à l'article 4 du présent arrêté. Afin de satisfaire la demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au minimum.

Art. 6.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 7.Toute panne d'un des jeux de hasard exploités dans l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant dans un registre spécialement tenu à cet effet.

L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 8.Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.

Lorsque la commission a statué sur la demande : Les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation des jeux de hasard dans leur établissement de jeux de hasard de classe III lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification;

Les exploitants ont douze mois pour adapter l'exploitation de leur établissement de jeux de hasard de classe III conformément aux articles 3 à 7 du présent arrêté et ce, à dater de la notification de l'octroi de la licence de classe C. CHAPITRE V. - Mise en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté et les dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article 78 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge à l'exception des articles 24, 28 à 33, 38, 5°, 43, 5°, 44 à 47, 52, 53, 3° à 6°, 54 § 3 à § 5, 55 à 57, 61 alinéa 1er, 62, 75 et 76 de ladite loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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