publié le 29 décembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la Loi du 10 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996,10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;
Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur II - Finances;
Vu l'urgence motivée : - par le fait que le présent arrêté est indissociablement lié à l'arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission; qu'il est impératif que ces deux arrêtés produisent leurs effets en même temps; que l'arrêté concernant l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée doit être pris sans retard en raison du fait que la date de la mise en place du futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait de ce fait cesser d'exister; - par le fait qu'il faut remédier sans retard à l'insuffisance actuelle de candidats à la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'auditeur du travail; que le présent arrêté a précisément pour objet d'adapter les modalités de cette mise à disposition, particulièrement celles concernant le retour des agents dans leur administration d'origine;
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les mots « secteur T.V.A. » sont remplacés par les mots « Secteur de la T.V.A. » et les mots « , de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, 1° les mots « qui est titulaire du grade le plus élevé » sont remplacés par les mots « dont le rang est le plus élevé »;2° à l'alinéa 3, 2°, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang » et les mots « qui a le meilleur signalement » sont remplacés par les mots « titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée »;3° l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive »;4° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement »;5° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l' Etat »;6° l'alinéa 3, 6°, est supprimé.
Art. 3.Article 10 est complété avec un alinéa 2 : « Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un changement de grade est maintenu à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 20, § 1, alinéa 1er, 1° et 4°. »
Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « chapitre V-. Evaluation de l'agent mis à disposition ».
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. »
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application de l'article 12. »
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attribution du signalement » sont remplacés par les mots « attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise à disposition ».
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant la mise à disposition, le service du personnel de l'administration concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur cette base une proposition de cotation. § 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation ou deux supérieurs hiérarchiques. »
Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une procédure disciplinaire doit ou non être intentée. »
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivant : « Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi du même grade et de la même échelle de traitement définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivementvacant d'une échelle de traitement inférieure dans le même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Ministère des Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. »
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS