publié le 08 janvier 1999
Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins
22 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 11, alinéa 3;
Vu l'accord intervenu le 15 décembre 1998 au sein de la Commission nationale médico-mutualiste;
Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé en date du 21 décembre 1998;
Vu l'avis émis par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 21 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des organismes assureurs et des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1999 soient prises et publiées au plus tôt pour que respectivement ils en soient informés et puissent en bénéficier dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1998, majorés de 1,84 %.
Toutefois, sont en outre majorées de : - 10,69 % la valeur de la lettre-clé D des honoraires pour les visites du médecin généraliste porteur d'un certificat de formation complémentaire, reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 103132 et 103515; - 11,54 % la valeur de la lettre-clé K des honoraires pour les accouchements repris à l'article 9 de l'annexe précitée sous les numéros de code 423010 - 423021 et 424012 - 424023; - 27,79 % la valeur de la lettre-clé C des honoraires pour la surveillance par un médecin agréé comme spécialiste en pédiatrie d'un malade hospitalisé dans un service E, les cinq premiers jours, repris à l'article 25 de l'annexe précitée sous les numéros de code 598802 et 598220; -1 % les valeurs des lettres-clés K et N des honoraires pour les prestations d'imagerie médicale visés aux articles 17 et 17ter de l'annexe précitée, à l'exception des prestations reprises sous les numéros de code 453110 - 453121, 453132 - 453143, 458356 - 458360, 464111 - 464122, 464133 - 464144, 468355 - 468366 et sous les numéros de pseudo-code 453950 - 453961, 453972 - 453983, 464951 - 464962, 464973 - 464984. Toutefois, cette majoration relative aux prestations d'imagerie médicale n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur des honoraires forfaitaires visés au point F, I, 1 de l'accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN