publié le 20 janvier 1998
Arrêté royal modifiant l'article 74 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'article 74 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 74, § 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 13 décembre 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que la création de plans d'entreprise dans des secteurs dont les travailleurs concernés bénéficient d'un régime particulier en ce qui concerne la réglementation du chômage rend nécessaire d'assouplir sans délai les règles relatives à ce régime afin de pouvoir adapter la réglementation du chômage aux nouveaux régimes de travail prévus;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 74, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 13 décembre 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion, décider quelles catégories de travailleurs, appartenant à une catégorie professionnelle spécifique, peuvent par dérogation aux articles 100 à 105, pour les jours ou demi-jours de chômage complet : 1° bénéficier d'un nombre d'allocations selon un régime d'allocations de cinq jours par semaine.Dans ce cas, le montant journalier de l'allocation est augmenté de 20 %; 2° bénéficier d'un nombre d'allocations selon un régime d'allocations de six jours par semaine calculé suivant la formule visée à l'article 106.Dans ce cas, le facteur P est égal au nombre théorique d'heures de travail du travailleur de référence pour la période dans le mois considéré pour laquelle existe une carte d'allocations valable qui octroie le droit aux allocations, diminué du nombre d'heures situées dans cette période pour lesquelles la rémunération est due. Le nombre obtenu est diminué d'une unité pour chaque jour pour lequel en vertu des dispositions du présent arrêté aucune allocation ne peut être allouée. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image